Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/50982
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50982 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWDK

N° : 2

Assignation du : 21, 30 Janvier 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. LE COIN DE MIRE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS - #W0002

DEFENDERESSE

S.A.S. AROQUIA FOOD en son siège social [Adresse 2] et en ses lieux loués [Adresse 3] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 5 mars 2025, la SCI Le coin de mire a consenti à la SAS Aroquia food un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 22 800 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 3 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 3117,50 euros au titre des loyers échus à cette date et visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Le coin de mire a, par actes délivrés les 21 et 30 janvier 2026 au siège social et dans les lieux loués, fait citer en référé la société Aroquia food devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 4 janvier 2026, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles, - la condamner au paiement de la somme de 3117,50€ au titre des causes du commandement, de la pénalité contractuelle de 311,75€, de la somme de 2000 € au titre des loyers et charges du mois de décembre 2025, ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au double des loyers et charges à compter du 4 janvier 2026, - l'autoriser à conserver le dépôt de garantie, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer, ceux de l'instance et les frais d'expulsion.

A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l'espèce, l'article 13 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement du loyer et accessoires à son échéance, notamment les charges, les frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 3 décembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d'en contester les causes.

L'actualisation à la hausse de la dette dans l'assignation permet d'établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 5117,50 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.

En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 4 janvier 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.

En effet, si l'article 4.13 du contrat de bail stipule une indemnité d'occupation journalière correspondant au double du montant du loyer, cette clause est susceptible d'être analysée, compte tenu de son montant, comme une clause pénale, et d'être modérée par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant au juge des référés en vertu de l'article 1231-5 du code civil. La majoration apparaît dès lors sérieusement contestable. Il convient d'ajouter que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la pénalité contractuelle de 10% et à la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, ces demandes ne sauraient être accueillies, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d'être modéré par le seul juge du fond.

Sur le surplus des demandes

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit besoin de lister les actes compris à ce titre.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse au titre de ses frais de procédure, en vertu de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 4 janvier 2026 ;

Disons que la société Aroquia food devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société Aroquia food à payer à la SCI Le coin de mire : * la somme de 5117,50 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ; * à compter du 4 janvier 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, hors charges et taxes applicables, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale, de majoration de l'indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie ;

Condamnons la société Aroquia food au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons la société Aroquia food à verser à SCI Le coin de mire la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/50982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.