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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/05580
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : Me NAUD (J0087), Me GICQUEL (P0003), Me ABERLEN (P0325), Me CARON (B0249) Me DANILOWIEZ (G0156), Me NAVON SOUSSAN (B0159)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/05580 N° Portalis 352J-W-B7I-C4BPG

N° MINUTE :

Assignation du : 13 février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDEURS

Monsieur [S] [L] [F] 10 RUE LACORDAIRE 75015 PARIS

et

Monsieur [G] [C] [Q] 10 RUE LACORDAIRE 75015 PARIS

représentés par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0087

DEFENDEURS

Monsieur [E] [R] 183, rue Belliard 75018 PARIS

représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

Compagnie d’assurance ALBINGIA 109/111, rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

S.A.R.L. point clim 32rue guy moquet 92240 MALAKOFF

représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES 21, Rue Georges Sand 94000 VITRY/ SEINE

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

S.A.S. PSP 92 1, rue de Verdun 92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0159

SCCV PARIS 10 LACORDAIRE 17 rue Sylvain Vigneras 92380 GARCHES

SVM PROMOTION 83 boulevard Excelmans 75016 PARIS

S.A.S. BATI CL 16 rue de la valllée yard 78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

Mutuelle MAF assureur de M. [E] [R] ET [E] [R] [P] 189 BVD MALSHERBES 75017 PARIS

S.A.R.L. BNA 65 RUE DE PARIS 77127 LIEUSAINT

Entreprise [E] [R] 3 RUE DECRES 75014 PARIS

Compagnie d’assurance SMABTP qualité d’assureur de la société SNA 8, rue Louis Armand 75015 PARIS

défaillantes

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 19 février 2024 par Monsieur [S] et Madame [G] [A] aux sociétés PARIS 10 LACORDAIRE, SVM PROMOTION, ALBINGIA, POINT CLIM, SNA, PSP92, BATI CL, BNA, [E] [R] [P], à Monsieur [E] [R] et à la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l’assignation délivrée le 14 février 2025 par Monsieur [E] [R] à la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu la jonction de ces deux instances par mention au dossier le 10 mars 2025 ;

Vu les conclusions sur incident signifiées par Monsieur et Madame [L] [F] par voie électronique le 18 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :

- condamner la société ALBINGIA à produire les conditions générales et les conditions spéciales des volets assurantiels souscrits par la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE à savoir : assurance dommages-ouvrage, constructeur non- réalisateur et risques techniques, et ce sous astreinte, à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions sur incident signifiées par la société ALBINGIA par voie électronique le 23 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :

- juger qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la présente instance à l’égard de la société ALBINGIA sur la police risques techniques ; - juger que les éléments contractuels constituant les polices “dommages ouvrage” et “constructeur non réalisateur” ont été produits ; - rejeter en conséquence les demandes de condamnation sous asstreinte aux fins de communication de pièces dirigées à son encontre ; - débouter les consorts [L] [F] et [C] [Q] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat,

Vu les conclusions sur incident signifiées par Monsieur et Madame [L] [F], par voie électronique le 9 janvier 2026 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :

- relever que la société ALBINGIA a produit les conditions générales et les conditions spéciales des volets assurantiels suivants : assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, - constater le désistement des époux [L] [F] de leurs plus amples demandes de condamnation sous astreinte à produire les conditions générales et spéciales du volet “tous risques techniques”, - condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Il est constaté que Monsieur et Madame [L] [F] se désistent de l’incident de communication de pièces soulevé par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025.

Il apparaît équitable alors que la société ALBINGIA a produit au mois d’octobre 2025, suite à la demande qui lui en était faite par conclusions signifiées au mois de juin 2025, les pièces sollicitées, les époux [L] [F] renonçant en outre à leur demande au titre d’une police “ risque technique”, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés au titre du présent incident.

Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur et Madame [L] [F] se désistent de l’incident de communication de pièces soulevé,

DEBOUTE Monsieur et Madame [L] [F] et la société ALBINGIA de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RESERVE les dépens,

RENVOIE à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 13 h 40 : - injonction de conclure à la société POINT CLIM, à signifier avant le 5 juin 2026 à défaut clôture partielle, - conclusions en réplique demandeurs

Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/05580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.