Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
20/05568
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 20/05568 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKY

N° MINUTE :

Assignation du : 17 juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 mai 2026

DEMANDEURS

Madame [W], [K], [R] [C] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0139

Monsieur [I], [M], [J], [K] [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044

DEFENDERESSE

Madame [J] [C] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Marie-pierre ESCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0117

***

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière

***

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 juin 2020 aux termes duquel [W] [C] épouse [S] et [I] [S] ont assigné [J] [C] épouse [H] en partage des successions d’[B] [C] et de [L] [T] et en liquidation de leur régime matrimonial ;

Vu le jugement du 16 novembre 2023 ordonnant notamment l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [C]-[T] et des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[B] [C] ;

Vu la déclaration d’appel de ce jugement du 16 janvier 2024 ;

Vu le projet d’état liquidatif dressé par Me [F], notaire commis, le 4 avril 2025 et le procès-verbal de dires communiqué le 6 mai 2025 ;

Vu le rapport du juge commis du 22 mai 2025 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026 aux termes desquelles Mme [H] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie par déclaration du 16 janvier 2024 et de condamner Mme [Z] et M. [S] à lui payer 6 000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026 aux termes desquelles Mme [S] s’oppose à la demande de sursis à statuer et sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 aux termes desquelles M. [S] s’oppose à la demande de sursis à statuer et sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu la note en délibéré adressée le 3 avril 2016, après autorisation, aux termes de laquelle Mme [H] justifie de l’arrêt attendu ;

A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

La cour d’appel ayant rendu, le 1er avril 2026, l’arrêt justifiant la demande de sursis à statuer, cette dernière est devenue sans objet.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS que la demande est devenue sans objet,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens engagés.

Fait à Paris le 6 mai 2026

Le Greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 20/05568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.