Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Propriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/57441
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57441 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC3U
N° : 1/MC
Assignation du : 31 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEURS
Le RASSEMBLEMENT NATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Jordan Bardella, président [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1306
Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1306
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS - #E0411
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
M. [C] [F] était le candidat du parti Rassemblement national à l’élection législative partielle de la 2ème circonscription de [Localité 1] qui a eu lieu les 21 et 28 septembre 2025. L’association Rassemblement national est titulaire de la marque semi-figurative française Rassemblement national n° 4461903 déposée le 15 juin 2018. M. [B] [N] s’est présenté à la même élection sous le signe “Rassemblement de la droite nationale”. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2025 entre l’association Rassemblement national et M. [C] [F], d’une part, et M. [B] [N], d’autre part, le juge des référés a notamment :“ Interdit à M. [B] [N] tout usage du signe ‘rassemblement de la droite nationale’, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à l’exception de la circulaire de propagande et des bulletins de vote prévus par l’article R.34 du code électoral, constituant une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française ‘Rassemblement national’ n° 4461903, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 1.000 euros par heure de retard ;” et s’est réservé la liquidation de l'astreinte.
M. [N] n’avait pas comparu, l’assignation ayant été délivrée le12 septembre 2025 à 9h35 à l’adresse déclarée, le domicile ayant été certifié par un voisin et le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres. Par acte du 17 septembre 2025 à 10 heures 47, l’association Rassemblement national et M. [F] ont fait signifier l’ordonnance au domicile de M. [N], celui-ci étant absent. M. [N] a fait appel de l’ordonnance le 1er octobre 2025 et la déclaration d’appel a été jugée caduque le 17 mars 2026. Par acte du 31 octobre 2025, l’association Rassemblement national et M. [F] ont fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte à la somme de 777.000 euros. A l'audience du 8 avril 2026, l’association Rassemblement national et M. [F] ont soutenu oralement les demandes présentées dans leurs conclusions signifiées le jour-même ; ils demandent au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 à la somme de 5.280.000 euros, de condamner M. [N] à leur payer cette somme, aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que :- M. [N] n’a pas exécuté la décision, a laissé les affiches électorales sur les panneaux sans les modifier jusque bien après l’élection ; - l’astreinte doit être liquidée jusqu’au jour de l’audience ou, au moins, du 18 septembre 2025 à 10 heures 47 à la fin du premier tour des élections, le 21 septembre 2025 à 20 heures ; - l’ordonnance du 16 septembre 2025 étant définitive, la nullité de l’assignation ne peut plus être soulevée, pas plus que le grief d’avoir statué ultra petita ; - l’existence d’un dessin déposé à l’INPI et l’absence d’opposition de la Commission de propagande sont inopérants dans la présente demande.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, M. [N] demande au juge des référés de :- renvoyer l’affaire dans l’attente de l’arrêt d’appel sur l’ordonnance de 16 septembre 2025, - annuler l’ordonnance, - condamner les demandeurs à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, - débouter les demandeurs, - les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :- il n’a pas été touché par l’assignation en raison d’une hospitalisation de longue durée en septembre 2025, - en son absence, le juge des référés aurait dû vérifier que la Commission de propagande avait validé son matériel et qu’il existait un dépôt à l’INPI du dessin et des mots figurant sur ses affiches, - le juge des référés a statué ultra petita car l’assignation demandait une astreinte journalière et qu’il a prononcé une astreinte horaire, - il n’existe aucune urgence et il existe des contestations sérieuses, - la présente procédure lui cause un préjudice considérable.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à la note d'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Motivation
La demande de sursis à statuer est sans objet dès lors que la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel le17 mars 2026. Les griefs relatifs à l’ordonnance sont également inopérants en ce que la décision est définitive et le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une ordonnance. Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.” et l'article L. 131-4 du même code prévoit “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.”Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.”
L'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l'exécuter, et il appartient au juge saisi d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261 ; n°19-23.721, publié). Le juge des référés est ici compétent en tant qu’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte de sorte que les moyens relatifs à l’absence d’urgence ou l’existence de contestation sérieuse sont inopérants. La signification de l’ordonnance ayant eu lieu le 17 septembre 2025 à 10 heures 47, l’astreinte a commencé à courir le 18 septembre à la même heure. L’association Rassemblement national et M. [F] ont fait constater par commissaire de justice que des affiches électorales de M. [N] portant le signe ‘rassemblement de la droite nationale’ étaient présentes sur les panneaux réglementaires devant les mairies des [Localité 4], 6ème et [Localité 5] les 20 et 21 septembre 2025. Ils ont également fait constater la reproduction du même signe par commissaire de justice sur le compte X et le compte Instagram de M. [N] les 18, 19 et 21 septembre et 20 octobre 2025. L’inexécution de la décision est donc établie du 18 septembre, 10 heures 47 au 20 octobre 2025. M. [N] établit avoir été en arrêt de travail du 28 septembre au 7 décembre 2025 et sous le régime de l’hospitalisation du 28 septembre au 21 octobre 2025 après avoir présenté des signes de décompensation dès le 5 septembre 2025, de sorte qu’une cause étrangère explique partiellement l’inexécution de la décision de justice, quand bien même elle a été signifiée 11 jours avant l’hospitalisation du défendeur. Au regard de ces éléments et de l’enjeu du litige il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 10.000 euros. M. [N] ne fournit aucun fondement à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ne produit aucune pièce ni motivation. Il y a donc lieu de la rejeter. M. [N], qui succombe est condamné aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à l’association Rassemblement national et M. [F].Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [B] [N] à payer à l’association Rassemblement national et M. [C] [F] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 16 septembre 2025 ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [B] [N] ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens ;
Condamne M. [B] [N] à payer à l’association Rassemblement national et M. [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contrad…
Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de nullité de l’assignation Il résulte des articles 4, 6, 54 et 56 du code de la procédure civile que l’objet de la demande doit être exposé de manière suffisamment claire et précise afin que le défendeur ne puisse avoir a…
Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
21/10/2026Sur cette base, d’une part, la demanderesse reproche à la société LA FORGE DES BATIGNOLLES des actes de contrefaçon. Elle considère en effet que la défenderesse utilise par imitation, et sans son consentement, le signe distinctif FORGE, mais également des élém…
Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation de l'assignation : Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/57441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.