Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/80190
Formation
JEX cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80190 N° Portalis 352J-W-B7K-DB54P

N° MINUTE :

CCC demandeur CCC Me POISSONNIER CE défendeurs

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 mai 2026 DEMANDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES RCS de [Localité 1] 542 063 797 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [B] domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur [Q] [B] domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [O] [B] domiciliée : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [M] [B] domiciliée : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur [W] [B] domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [G] [B] domiciliée : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur [S] [B] domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2] non comparant

Monsieur [V] [B] domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2025, M. [H] [B], M. [Q] [B], Mme [O] [B], Mme [M] [B], M. [W] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et M. [V] [B] (ci-après les consorts [B]) a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Gan Assurances pour la somme de 60 993,84€, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 19 juin 2019 sur intérêts civils et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 15 octobre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SA Gan Assurances a fait assigner les consorts [B] devant la juge de l’exécution aux fins de : - mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 2 000€ de frais irrépétibles, - condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.

A l’audience du 24 mars 2026, la SA Gan Assurances a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.

Les consorts [B], assignés à domicile à l’étude du commissaire de justice où ils ont élu domicile conformément aux articles 655 du code de procédure civile et R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’ont pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

En l’espèce, il est manifeste que l’arrêt rendu le 15 octobre 2020 est entâché d’une erreur matérielle en ce qu’il fait courir les intérêts sur la somme de 216 622,71€ alors qu’il ne condamne qu’à la somme de 215 622,71€.

Néanmoins, la juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de rectifier l’erreur matérielle entachant une décision rendue par une autre juridiction et l’arrêt précise très clairement dans son dispositif que les intérêts courent sur la somme de 216 622,71€ au double du taux légal sur la période du 10 juillet 2017 au 22 janvier 2019, de sorte que la juge de l’exécution ne peut en tirer une autre interprétation sans modifier le titre, ce qui lui est interdit par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

De même, le fait que la créance de la CPAM a été incluse à tort dans le calcul des intérêts puisqu’elle fait partie de la somme globale retenue de 215 622,71€ ou 216 622,71€ ne relève pas du pouvoir de la juge de l’exécution, tenue par le titre.

Enfin, si les défendeurs à la présente procédure ne pouvaient prétendre à l’entièreté des intérêts calculés sur la somme totale due puisque d’autres créanciers n’ont pas diligenté le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec les défendeurs, la juge de l’exécution ne peut en tirer aucune conclusion dans la présente procédure puisque la demande de mainlevée concernant un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a aucun sens.

En effet, le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d’exécution qu’est la saisie-vente sans emporter aucun effet d’indisponibilité par lui-même alors qu’une mainlevée vise à retrouver la pleine disponibilité d’un bien saisi.

Dès lors, la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée et aucun calcul ne peut être effectué en l’absence de demande d’annulation ou de cantonnement du commandement.

Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, qui succombe, sera condamné aux dépens.

La demande formée par la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

Rejette la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,

Rejette la demande de la SA Gan Assurances formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Gan Assurances aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/12466

MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00875

MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/05666

MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution : Le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables d…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/05996

MOTIFS Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 : Monsieur [H] [V] fait valoir que le procès-verbal du 15 juin 2018 lui …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/80190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.