Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80072
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 222 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80072 N° Portalis 352J-W-B7J-DBYQN
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 mai 2026 DEMANDERESSE
S.C.I. LES 3B [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P.355
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [T] [Q] [J] & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [Q] [J] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [D] [J] [Adresse 3] [Localité 3]
représentés par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0849
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2025, la SCI les 3 B a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [Q] [J] et Mme [D] [J], entre les mains de la SARL [T] [Q] [J] & Associés, pour la somme de 74 054,02€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie a été dénoncée à M. [Q] [J] le 22 avril 2025.
Le même jour, une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières a été pratiquée entre les mains de la SARL [T] [Q] [J] & Associés, pour la somme de 73 851,97€, à l’encontre de M. [Q] [J], sur le fondement de la même ordonnance. La saisie a également été dénoncée le 22 avril 2025 à M. [Q] [J].
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SCI les 3 B a fait assigner la SARL [T] [Q] [J] & Associés devant la juge de l’exécution aux fins de : - condamnation à lui payer 74 805,18€ en sa qualité de tiers saisi, - autorisation de la vente forcée des parts sociales, - condamnation solidaire de M. [Q] [J] et Mme [D] [J] aux dépens et à payer 2 000 € de frais irrépétibles avec la SARL [T] [Q] [J] & Associés.
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi le 10 mars 2026 pour plaidoirie ou radiation puis d’un second renvoi exceptionnel pour plaidoirie ou radiation, l’affaire devant être jugée en l’absence de l’une des parties. A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCI les 3 B sollicite le rejet des écritures et pièces adverses reçues le jour de l’audience à 12h30 malgré deux renvois, précisant ne pas avoir reconclu elle-même.
La SARL [T] [Q] [J] & Associés s’y oppose, indiquant penser qu’une solution amiable était possible, ce qui explique ses conclusions tardives.
La SCI les 3 B se réfère à ses écritures, renonce aux demandes formées contre M. [Q] [J] et Mme [D] [J] et précise solliciter uniquement la condamnation de la SARL [T] [Q] [J] & Associés aux dépens et à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles. Elle fonde sa demande sur l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL [T] [Q] [J] & Associés se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI les 3 B à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle indique que les débiteurs sont locataires de la SCI les 3 B, qu’ils ne contestent pas la dette, que la somme bloquée est le compte-courant d’associé de M. [Q] [J] qui n’est pas exigible en vertu d’une convention entre les associés, de sorte que la saisie-attribution n’a produit aucun effet. Elle ajoute que la saisie des parts sociales est une mesure disproportionnée puisque la société a un chiffre d’affaires annuels de 500 000 €.
Après consultation par le conseil de la SCI les 3 B des pièces durant le temps de l’audience, la SCI les 3 B relève que la déclaration du tiers saisi n’est pas conforme, que la convention de blocage conclue entre associés ne lui est pas opposable, qu’elle est libre de choisir la mesure d’exécution forcée lui permettant d’être remplie de ses droits. Elle s’en rapporte sur l’intervention volontaire et les propositions de règlement et fait valoir la confusion entre le débiteur et la société tiers saisi.
M. [Q] [J] et Mme [D] [J] interviennent volontairement à l’instance, représentés par le même conseil que la SARL [T] [Q] [J] & Associés. Ils s’opposent à la saisie des parts sociales et proposent de régler leur dette par un premier versement de 10 000 € dans les 15 jours puis 3 000 € par mois, assortis d’une clause de déchéance. Ils précisent qu’une promesse de cession des murs d’un bien immobilier qu’ils détiennent a été conclue pour 1 100 000 €, que sur cette somme ils régleront le reliquat du prêt immobilier s’élevant à 650 000 € et proposent à la SCI les 3 B d’inscrire une hytpohèque amiable sur le bien.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SARL [T] [Q] [J] & Associés visées à l’audience du 24 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des débiteurs à la présente instance puisqu’ils forment une demande de délai de paiement pour exécuter leur obligation.
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la communication des pièces et écritures de la SARL [T] [Q] [J] & Associés est extrêmement tardive puisqu’elle a été effectuée à 12h30 juste avant l’audience qui débute à 14h00, alors que l’assignation date du 15 décembre 2025 et que l’affaire avait exceptionnellement fait l’objet de deux renvois.
Néanmoins, la juge a invité la SCI les 3 B à prendre connaissance des pièces et conclusions durant le temps de l’audience au vu des propositions de règlement et de garanties formées à l’audience et la SCI les 3 B a été en mesure de répondre à l’oral aux arguments soulevés par la SARL [T] [Q] [J] & Associés pour sa défense.
Dès lors et à titre exceptionnel, il convient de rejeter la demande tendant à écarter des débats les pièces et écritures de la SARL [T] [Q] [J] & Associés.
Sur la condamnation du tiers saisi L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère. Le tiers saisi doit satisfaire spontanément à son obligation de renseignement (2e Civ., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.865). Le retard du tiers saisi dans l’exécution de son obligation de renseignement est assimilable à une absence de déclaration sans motif légitime (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.616). Un retard d’un jour suffit (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-13.567). Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212). Il revient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution de prouver que le tiers saisi est débiteur de son débiteur ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008).
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 16 avril 2025 pour la somme de 74 054,02€ entre les mains de la SARL [T] [Q] [J] & Associés. M. [Q] [J], en sa qualité de gérant, a répondu immédiatement au commissaire de justice que la SARL [T] [Q] [J] & Associés était à découvert de 40 000 € au jour de la saisie-attribution et qu’aucune somme n’était saisissable à ce jour. Il a précisé que la SARL [T] [Q] [J] & Associés doit à son gérant, M. [Q] [J] lui-même, une somme de 85 000 € à régler sur 5 ans à compter du jour où un échéancier de la dette figurant dans ledit acte sera validé à la SCI Les 3 B. Il a ajouté qu’une réponse écrite serait apportée sur les droits pécuniaires attachés aux parts et valeurs mobilières.
Le 23 avril 2025, la SARL [T] [Q] [J] & Associés a confirmé n’être débitrice d’aucune somme vis-à-vis de M. [Q] [J] et produit la convention de blocage de son compte courant au commissaire de justice dont il ressort effectivement que la somme de 103 000 € détenue par M. [Q] [J] sur son compte-courant d’associés est bloquée jusqu’au 30 juin 2029 avec remboursement par mesnaulités de 1 500 € à compter du 1er juillet 2024. Cette réponse a été confirmé par mail du 24 avril 2025 envoyé par M. [Q] [J] et l’impossibilité pour la SARL [T] [Q] [J] & Associés de rembourser le compte courant de M. [Q] [J] avait déjà été indiquée par mail du 1er avril 2025 dans le cadre de négociations sur un échéancier amiable.
Le 28 mai 2025, le commissaire de justice a émis le certificat de non-contestation.
Si, par principe, le compte courant d’un associé qui constitue une créance de la société à l’encontre de la société est exigible sur simple demande de l’associé, des conventions peuvent être conclues entre les associés et la société pour prévoir une exigibilité différente.
Or, la convention produite en défense ete communiqué au commissaire de justice prouve que la société n’était, au jour de la saisie, débitrice d’aucune somme envers le débiteur puisque ce dernier lui-même ne pouvait exiger le paiement de son compte courant ni même de la mensualité de 1 500 € qui est exigible au 1er jour de chaque mois alors que la saisie a été pratiquée le 16 avril.
Au jour de la saisie, la SARL [T] [Q] [J] & Associés n’était débitrice d’aucune somme envers le débiteur et elle ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie.
Il sera en outre relevé que la SARL [T] [Q] [J] & Associés a répondu sur-le-champ au commissaire de justice et a confirmé sa réponse accompagnée de la convention justificative au commissaire de justice dans un temps très proche, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de renseignement.
La demande de condamnation du tiers saisi sera rejetée.
Sur la vente forcée des droits d’associés L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution laisse le choix au créancier de pratiquer la mesure d’exécution forcée propre à garantir le paiement de sa créance, sans que l’exécution de ces mesures n’excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement. L’article L231-1 permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de somme d’argent, dont son débiteur est titulaire. L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur conformément à l’article R232-8 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au débiteur d’en obtenir mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. L’article R232-6 permet au débiteur de contester la saisie dans le délai d’un mois suivant sa dénonciation et l’article R233-1 autorise le créancier à procéder à la vente des parts sur présentation d’un certificat de non-contestation. La vente amiable par le débiteur ne peut intervenir que dans le mois de la dénonciation selon l’article R233-3 et à défaut de vente amiable, c’est la vente forcée qui est réalisée dans les conditions des articles R233-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Depuis la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a donné compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations portant sur la mise à prix des droits d’associés et valeurs mobilières.
En l’espèce, aucune contestation n’a été émise à l’encontre de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières.
Aucune autorisation n’est nécessaire pour que la SCI les 3 B poursuive la vente forcée des parts sociales saisies en l’absence de vente amiable.
Néanmoins, la SARL [T] [Q] [J] & Associés te M. [Q] [J] justifient du caractère disproportionné de cette saisie au vu du montant de la dette et du chiffre d’affaires de la SARL [T] [Q] [J] & Associés, alors qu’un échéancier avait été conclu avec le commissaire de justice par M. [Q] [J] qui ne conteste pas la dette et alors qu’une proposition plus importante a été formée à l’audience, avec proposition d’une garantie supplémentaire par le biais d’une hypothèque sur les murs du local occupé par la SARL [T] [Q] [J] & Associés dont M. [Q] [J] et Mme [D] [J] est propriétaire par une SCI et sur lesquels une offre d’achat a été acceptée en janvier 2026.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’autoriser la SCI les 3 B à poursuivre la vente forcée des parts et cette demande ne peut donc pas être rejetée. Aucune demande de mainlevée n’ayant été formée par la SARL [T] [Q] [J] & Associés ou M. [Q] [J] et Mme [D] [J], il n’ya pas lieu de l’ordonner non plus mais seulement d’indiquer à la SCI les 3 B que la poursuite de la vente des parts sociales serait disproportionnée en l’état, alors que des propositions de règlement ont été effectuées, acceptées par le commissaire de justice et que les débiteurs ont vendu un bien immobilier très récemment pour exécuter leur obligation.
Sur la demande de délais En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Il peut ordonner que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, une propostion de règlement pour la somme mensuelle de 1 492€ avait été acceptée par le commissaire de justice.
A l’audience, M. [Q] [J] et Mme [D] [J] proposent de régler leur dette par un premier versement de 10 000 € dans les 15 jours puis par des mensualités de 3 000 €. Ils justifient également de l’offre d’achat acceptée de leur bien immobilier en janvier 2026, ce qui devrait leur permettre d’apurer leur dette et ont enfin proposer à la SCI les 3 B d’inscrire une hypothèque conventionnelle sur ledit bien immobilier.
Dès lors, au vu de la bonne volonté de M. [Q] [J] et Mme [D] [J] qui ne contestent pas leur dette, forment des propositions raisonnables de paiement et ont mis en vente leur bien immobilier dans le but de régler leur dette, il convient de les autoriser à s’en acquitter selon les modalités prévues au dispositif, avec une clause de déchéance pour garantir les droits de la créancière.
L’octroi des délais suspend les mesures d’exécution forcée, de sorte que la saisie-vente ne peut pas être poursuivie tant qu’ils sont respectés.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI les 3 B, qui succombe dans sa demande de condamnation du tiers saisi et qui n’avait besoin d’aucune autorisation pour poursuivre la vente forcée des parts sociales qui se revèle néanmoins disproportionnée en l’état, sera condamnée aux dépens.
Au vu des sommes dues par M. [Q] [J] et Mme [D] [J] et des négociations entre les parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [Q] [J] et Mme [D] [J],
Rejette la demande de la SCI les 3 B tendant à écarter des débats les pièces et écritures de la SARL [T] [Q] [J] & Associés,
Rejette la demande de condamnation de la SARL [T] [Q] [J] & Associés en sa qualité de tiers saisi,
Dit n’y avoir lieu à autoriser la SCI les 3 B à poursuivre la vente forcée,
Autorise M. [Q] [J] et Mme [D] [J] à s’acquitter de leur dette par un premier versement de 10 000 € dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision puis par versements mensuels de 3 000 € les mois suivant, à la même date que le premier versement,
Rappelle que durant le cours du délai accordé et en cas de respect de celui-ci, les majorations et pénalités de retard ne sont pas encourues et les procédures d’exécution sont suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire,
Rejette la demande de la SCI les 3 B formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL [T] [Q] [J] & Associés formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les 3 B aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 329Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 510Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 232-8Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 233-5Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/80072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.