A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/02600
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02600 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

N° RG 24/02600 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YJ

DEMANDERESSE :

Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me BRANLY substituant Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 janvier 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail décrivant l'accident dont M. [K] [I] a été victime le 22 janvier 2021 à 16h00 dans les circonstances suivantes : "la victime déchargeait des pots de peinture de son véhicule, lorsqu'elle a ressenti une vive douleur au niveau du bras gauche. "

Le certificat médical initial en date du 25 janvier 2021 faisait état d'une " rupture tendon proximal du bicepts bras gauche "et prescrivait des soins jusqu'au 02 avril 2021.

Le 16 mars 2021, un arrêt de travail était prescrit et renouvelé jusqu'au 31 août 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] a pris en charge l'accident déclaré par M [K] [I] au titre de la législation professionnelle par décision du 8 février 2021.

Par courrier du 28 mai 2024, la société [1], a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) afin de contester la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail de M. [K] [I].

A défaut de décision de la [2] dans les 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, la société [1] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02600 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 6novembre 2025, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l'absence de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] dispensée de comparution.

La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal :

- A titre principal, de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à M [K] [I] à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2021 et pris en charge par la CPAM de la [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels - A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale avec la mission proposée dans le corps de ses conclusions En tout état de cause, condamner la CPAM de la [Localité 2] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] fait notamment valoir que la présomption d'imputabilité ne peut être retenue lorsque la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et soins ce qui signifie que ne doit être constaté ni rupture dans les prescriptions des arrêts de travail ni modification de la nature et du siège des lésions ; or en l'espèce il existerait une discontinuité des symptômes et soins.

Elle relève que le 1er arrêt est du 16 mars 2021 soit deux mois après les faits et que les arrêts prescrits à compter du 17 mai 2021 faisaient mention d'une nouvelle lésion à savoir une rupture partielle de la coiffe des rotateurs.

La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2], a transmis ses conclusions à la juridiction, sollicitant de :

- Statuer en premier ressort - Rejeter comme non fondée la demande d'inopposabilité formulée par la société ainsi que sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejeter comme non fondée la demande d'expertise.

La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité et expose en substance que la société [1] ne produit aucun élément au soutien de sa contestation et que la seule invocation de la durée des arrêts est en elle-même insuffisante.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ".

Il en résulte d'une part que la jurisprudence a abandonné la notion de continuité de symptômes et soins et d'autre part que la présomption d'imputabilité ne s'applique que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail,

Or en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 1er arrêt de travail a été prescrit le 16 mars 2021 soit deux mois après les faits.

La caisse primaire d'assurance maladie ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Dès lors qu'elle s'en prévaut à tort et n'apporte aucun élément sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, il sera dit inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [I] à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2021 et pris en charge par la CPAM de la [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM de la [Localité 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [I] à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2021 et pris en charge par la CPAM de la [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CPAM de la [Localité 2] aux éventuels dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Pôle social

N° RG 24/02600 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YJ Société [1] C/ CPAM DE LA [Localité 2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/02600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.