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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01659
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°24/790 N° RG 25/01659 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7YX SL/[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Adresse 2] INDIVIDUELLE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. AMENOVE [Adresse 4] [Localité 2] non comparante

S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP [Adresse 6] [Localité 4] non comparant

S.A. GENERALI IARD [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.R.L. [Localité 6] [X] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

***

Référés expertises N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2IM5

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Adresse 2] INDIVIDUELLE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL [Localité 6] [X] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 2 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/790, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [N] [B] et Mme [Y] [Z], épouse [B], et à l’encontre de la société [Adresse 11], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, désigné M. [W] [P] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 12] à Radinghem-en-Weppes (Nord).

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2024 (MI 24/572), M. [P] a été remplacé par M. [O] [V], en qualité d’expert.

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 octobre 2025 (MI 24/572), M. [V] a été remplacé par M. [D] [C], en qualité d’expert.

Les 16 et 22 octobre 2025, la société [Adresse 11] a assigné la société Amenove et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP et son assureur la société Generali Iard, la société [Localité 6] [X] et la société Mutuelle des Architectes Français devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1659 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, à celles du 10 février 2026 et du 3 mars 2026, puis à celle du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

Le 23 décembre 2025, la société [Adresse 11] a assigné la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société [Localité 6] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/12 a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026, puis à celle du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février et 3 mars 2026 et soutenues oralement, la société [Adresse 11], représentée par son avocat, demande : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 25/1659 et 26/12 ; - constater le désistement parfait d’instance de la société [L] Maison Individuelle à l’égard de la société Mutuelle des Architectes Français, - ordonner l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire, suivant ordonnance en date du 2 juillet 2024 (RG 24/790) aux défendeurs, - débouter la société Mutuelle des Architectes Français de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, - débouter la société MAAF Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions, - frais et dépens comme droit.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Amenove, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Generali Iard en qualité d’assureur de M. [Q] [H], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société [Localité 6] [X], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Mutuelle des Architectes Français, représentée par son avocat, demande de : - la mettre hors de cause, - condamner la société [Adresse 11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société [Localité 6] [X], représentée par son avocat, demande de : A titre principal, - rejeter la demande de la société [L] [Adresse 13] tendant à ce que les opérations d’expertise initialement ordonnées lui soient déclarées communes et opposables, - condamner la société [L] Maison Individuelle aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - recevoir les protestations et réserves de la société MAAF Assurances sur cette demande, - réserver les dépens,

La société Amenove et M. [Q] [H], exerçant sous l’enseigne BSP, n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société Amenove et M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1659 et sous le numéro de registre général 26/12 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Aux termes de l’article 395 de ce code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne fonde sur aucun légitime.

L’article 398 du même code précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, la société [Adresse 11] a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français.

La société Mutuelle des Architectes Français, partie adverse, ne formule aucune demande reconventionnelle, elle sollicite seulement sa mise hors de cause. Par ailleurs, une demande au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif du désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de la société [Adresse 11] à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société [Adresse 14] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesse les opérations d’expertise puisque : - la société Amenove, assurée auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, est intervenue pour la fourniture et la pose de la charpente (pièces n°5 et 6) ; - M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP, assuré auprès de la société Generali Iard, est intervenu pour le lot plâtrerie isolation (pièces n°7 et 8) ; - la société [Localité 6] [X] a été chargée du lot électricité chauffage et est assurée auprès de la société MAAF Assurances (pièces n°9 et 10).

Il ne peut être exclu à ce stade une mobilisation des garanties de la société MAAF Assurances dans un litige futur, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’application de ces garanties.

En conséquence, il y a lieu d’accueillir totalement la demande de la société [Adresse 14].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société [L] Maison Individuelle, il convient de mettre à sa charge les dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 juillet 2024 (RG n° 24/790) ;

Vu les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 18 septembre 2024 et 9 octobre 2025 (MI n° 25/572) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/12 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1659, sous lequel la procédure sera poursuivie ;

Constate le désistement d’instance de la société [Adresse 11] à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français ;

Déclare communes à la société Amenove et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP et son assureur la société Generali Iard, la société [Localité 6] [X] et son assureur la société MAAF Assurances les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que la société [Adresse 11] communiquera sans délai à la société Amenove et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP et son assureur la société Generali Iard, la société [Localité 6] [X] et son assureur la société MAAF Assurances, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Amenove et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Q] [H] exerçant sous l’enseigne BSP et son assureur la société Generali Iard, la société [Localité 6] [X] et son assureur la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société [Adresse 11] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026,

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;

Condamne la société [L] Maison Individuelle aux dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.