Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00857
- Formation
- Chambre 27 / Proxi référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Requête en rectification d’une erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 26/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4554
Minute : 26/25
S.A. ADOMA Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [D] [P]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Mai 2026;
Nous Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ADOMA, demeurant [Adresse 2]. - [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4]
D'AUTRE PART
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 18 novembre 2024 – RG 24/01391, minute 24/00088 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SA ADOMA représentée par Maître Sylvie JOUAN, reçue au greffe le 02 avril 2026, qui indique que le dispositif dudit ordonnance comporte une erreur matérielle concernant le numéro de la chambre occupée par Monsieur [D] [P] dont elle demande la rectification, à savoir « B214» ayant été écrit en lieu et place de « B215 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune?; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu les difficultés d’exécution par la Préfecture de Police qui a refusé la réquisition de la force publique au motif que le dispositif de l’ordonnance mentionne la chambre « B214 » au lieu de « B215 » ; Il s'ensuit que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la SA ADOMA représentée par Maître [J] [M] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 18 novembre 2024 – minute 24/00088 -RG 24/01391 ;
ORDONNE la rectification de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 18 novembre 2024 – minute 24/00088 -RG 24/01391 ;
DIT qu’il convient de rectifier ledit ordonnance et de remplacer dans le corps du dispositif de la décision le numéro de la chambre « B 214» par « B215 ;
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.