Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2022J03536
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2022J03536 - 2610600005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE CABINET
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1] LE LORRAIN, Représenté par la SELARL AVOCATS CONSEILS ET DEFENSE prise en la personne de Maître Georges Emmanuel GERMANY, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Soraya M'HADJI, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
O'TANTIK TSP (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Joël CATO L, avocat au Barreau de Martinique
Madame [C] [Q]
[Adresse 3], Représenté par Maître Joël CATOL, avocat au Barreau de Martinique
Madame [H] [Q]
[Adresse 4], Représentée par la SELARL AKI CONSEIL prise en la personne de Maître Alexandre KONDO, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANI Juges Consulaires : Madame Marie-Andrée VICTOIRE, monsieur Georges-Pierre VERUEUX, Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE, Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/04/2023.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26/07/2023, rectifiée au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe du tribunal de céans le 12 octobre 2023, Monsieur [B] [Y] fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de céans le 26 juillet 2023, l'opposant à la SARL O'TANTIK TSP et à Mesdames [C] et [H] [Q], sous le n°RG : 2022/3536, comporte une erreur matérielle dans le nom de l'une des parties au dispositif dudit jugement, faisant valoir qu'il convient d'y remplacer le prénom erroné de [M] par celui, exacte, de [C].
Qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du jugement précité du 26 juillet 2023 que le tribunal y a mentionné, en sa page 1, en qualité de l'une des demanderesses, Madame [C] [Q], puis dans l'exposé du litige comme des motifs, également Madame [C] [Q], et non une quelconque [M] [Q];
Qu'il en résulte une erreur purement matérielle dont il conviendra d'ordonner la rectification en mentionnant dans le dispositif du jugement du 26 juillet 2023 : « [C] [Q] » en lieu et place de « [M] [Q] »;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet,
CONSTATONS une erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement rendu le 26 juillet 2023, sous le n°RG 2020/3536, et en conséquence,
ORDONNONS la rectification de « [M] [Q] », remplacé par le nom exact de « [C] [Q] »;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 26 juillet 2023 (RG 2020/3536) et des expéditions qui en seront délivrés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signée par le Président et la Commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J03536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.