Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00263
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 avril 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00263
DEMANDEUR
SAS REALEASE CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL NURLU [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me Stéphane NAKACHE [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SAS REALEASE CAPITAL a formulé les demandes suivantes :
Constater la reconduction du contrat de location à effet du 1er mars 2025 puis du 1er mars 2026 ;
En conséquence,
Condamner la société NURLU à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 11.664,00 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ;
Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ;
Condamner la société NURLU à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ;
Condamner la société NURLU aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas ce jour et n'a pas conclu.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location du 16 décembre 2019, la facture de la société VIS du 16/12/2019, la facture de RELEASE CAPITAL du 16/12/2019, la facture FRANFINANCE du 21/01/2025, la lettre RAR de RELEASE CAPITAL du 21/11/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL NURLU à payer par provision à la SAS REALEASE CAPITAL la somme de 11 664,00 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ;
Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ;
Condamnons la SARL NURLU à payer à la SAS REALEASE CAPITAL la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ;
Condamnons la SARL NURLU aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.