Décision chambre de vacations pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00981
- Formation
- Chambre de vacations PC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 29 avril 2026 11ème Chambre
N° PCL : 2026J00327 SASU L'AGENCE MIEUX N° RG: 2026L00981
DEBITEUR
SASU L'AGENCE MIEUX PÉNICHE WEST RIVER FACE AU [Adresse 1] DU 4 SEPTEMBRE [Localité 1] RCS [Localité 2] : 513165027 2009 B 3973 Représentant légal : M. Thomas PAROUTY [Adresse 2], Président comparant en personne
En présence de :
SELARL EL BAZE [N] mission conduite par Me [R] [N] [Adresse 3], Administrateur judiciaire de la SASU L'AGENCE MIEUX Représentée par Mme [F] [P], collaboratrice
SELARL [S] mission conduite par Me [Y] [G] [Adresse 4] Mandataire judiciaire de la SASU L'AGENCE MIEUX
M. [Z] [M], représentant des salariés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 29 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2026L00981 N° PC : 2026J00327
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 3 mars 2026, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SASU L'AGENCE MIEUXet a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL EL BAZE [N] mission conduite par Me [R] [N] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de :
SASU L'AGENCE MIEUX
[Adresse 5]
RCS [Localité 2] : 513165027 2009 B 3973
Maintient Mme [L] [K], juge-commissaire,
Maintient la SELARL [S] mission conduite par Me [Y] [G], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL EL BAZE [N] mission conduite par Me [R] [N], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.