Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00780
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00780 - 2611800036/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2026
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2024RJ199 La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE Numéro de rôle général : 2025F780
DEBITEUR :
La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 454 052 176 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 28/04/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/03/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Madame [C] [O] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [X] [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [N] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/04/2026 à 9 heures.
ATTENDU que Monsieur [R] [I] gérant de La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE n'a pas comparu à ladite audience.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [N] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [T] [Q] de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.