Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026005059
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2026 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005059 DEMANDEUR(S): COIFFURE ATELIER [Etablissement 1]) [Adresse 1] Chemillé-en-Anjou REPRESENTANT(S): Mme [C] [K], comparante, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : : M. Eric GONET PRESIDENT : M. Arnaud LEBON-BARRE JUGES : M. Dominique ENGASSER
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Blandine MARTIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026 005059
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 08/04/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société COIFFURE ATELIER DES DAMES SARL, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [C] [K], née le [Date naissance 1] à Angers (49), FRANCE, exerçant une activité de salon de coiffure mixte, salon d'esthétique, vente de produits et soins capillaires à Chemillé-en-Anjou (49120).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 29/04/2026. Elle a comparu en la personne de sa représentante légale qui a été entendue en ses observations, en présence de Madame la procureure de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société COIFFURE ATELIER DES DAMES SARL étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de Mme [C] à l'audience, que les retards dans les travaux du salon ont impacté l'ouverture et la dirigeante a dû régler les loyers en avance, avec en sus de ces difficultés, l'installation d'un nouveau salon de coiffure dans la même zone ; qu'elle sollicite aujourd'hui l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société COIFFURE ATELIER DES DAMES SARL ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 14.945,82 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs que la société n'emploie aucun salariés ;
Attendu que Madame la procureure de la République émet un avis favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société COIFFURE ATELIER DES DAMES SARL remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce, l'actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d'affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de la société COIFFURE ATELIER DES DAMES SARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée obligatoire conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société COIFFURE ATELIER DES DAMES SARL, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
COIFFURE ATELIER DES DAMES (SARL) [Localité 1] de coiffure mixte, salon d'esthétique, vente de produits et soins capillaires [Adresse 1] [Localité 2] Siren : 942 905 316
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 13/03/2026
DESIGNE M. [V] [E] en qualité de Juge commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE en qualité de chargé d'inventaire Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,
FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 5 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du Code de commerce,
FIXE au 28/10/2026, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 29/04/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 644-2Code de commerce
- Article L. 644-4Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 644-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.