Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00090
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
05/05/2026 ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R90 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2] [Localité 1]
CONTRE * La SAS KAFEZ N°SIREN : 808362149
[Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20/03/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS KAFEZ à comparaître le 14/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 6581,07 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 10165.05 € et qu'un échéancier a été convenu avec la partie défenderesse dont l'homologation est sollicitée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que La SAS KAFEZ ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;
Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'échéancier de paiement conclu entre les parties ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS KAFEZ sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons La SAS KAFEZ à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 10165.05 € ;
Autorisons La SAS KAFEZ à se libérer de sa dette selon l'échéancier suivant : * 1800 € le 10 avril 2026 * 1 700 € le 10 mai 2026 * 1 700 € le 10 juin 2026 * 1 657 € le 10 juillet 2026 * 1 700 € le 10 août 2026 * 1 608.05 € le 10 septembre 2026
Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Condamnons La SAS KAFEZ à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS KAFEZ aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 05/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.