Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02340
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2340 Procédure 2025RJ0335
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL D.F. CARRELAGES [Adresse 1]
Date d'ouverture : 21 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [R]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [R] indique au tribunal par requête en date du 02 mars 2026 que le dirigeant de la SARL D.F. CARRELAGES lui a fait savoir qu'il arrêtait définitivement l'activité et in fine n'envisageait plus de présenter un plan de redressement judiciaire, c'est pourquoi, elle requière en conséquence que le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL D.F. CARRELAGES.
Attendu que M. [J] [X], gérant de la SARL D.F. CARRELAGES qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme auprès du tribunal sa demande de conversion du redressement en liquidation judicaire.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la demande du dirigeant.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [R] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL D.F. CARRELAGES
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [R] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.