Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00435
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 28 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L435

GREFFE N° 2024J737

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT STATUANT EN

RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DANS LE JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE

LA SOCIETE EVASION ML SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE

Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARVACA et Erick PICQUENOT, Juges assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 08 juillet 2026 (RG 2025L01594) le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société EVASION ML SAS,

Par requête du 12 janvier 2026, la société EVASION ML SASU sollicite du Tribunal de corriger les erreurs matérielles affectant le jugement du 24 juin 2025 en ce qu'il ne précise pas : * Le traitement des créances sociales et fiscales, lesquelles sont payables en dix annuités constantes, * Ni qu'un gel du capital interviendra pendant une durée de trois ans à compter de l'arrêté du plan de sauvegarde, suivi de la reprise des mensualités contractuelles conformément au tableau d'amortissement.

Et demande de :

Corriger les erreurs matérielles figurant sur le jugement du 08 juillet 2025 (RG 2025L01594),

Ordonner que le plan d'apurement du passif soit être rectifié comme suit :

Créances inférieures à 500 euros :

Paiement immédiat dès la notification du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,

Créance Superprivilégiés :

NEANT

Créances sociales et fiscales :

Paiement à 100% sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan,

Créances bancaires échues privilégiées ou chirographaires :

Paiement à 100% sur 10 ans selon l'échéancier progressif suivant :

N+1:1% N+6:10 %

N+2:3 % N+7:10 % N+3:5% N+8:10 % N+4:10% N+9:10 % N+5:10% N+10:31 %

Créances bancaires à échoir privilégiées ou chirographaires :

Gel en capital pendant 3 ans à compter de l'arrêté du plan de Sauvegarde, puis reprise des mensualités contractuelles selon le tableau d'amortissement, étant

précisé que l'établissement bancaire s'engage à maintenir le taux contractuel en échange de quoi la société s'engage à payer lors de la dernière échéance mensuelle terminale en in fine la part gelée des 3 années de franchise consentie

Créances fournisseurs / Bailleurs / Crédit Bailleurs :

Paiement à 25% pour solde de tout compte : à la date de la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde,

Créances intragroupes :

Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l'issue de I'exécution du plan de Sauvegarde,

Les créanciers taisants indépendamment de la nature de leur créance, seront réputés accepter un paiement à 25% pour solde de tout compte à la date d'anniversaire du plan,

Les créances ayant expressément refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan :

N+1:1% N+6:10 %

N+2:1 % N+7:10 % N+3:5% N+8:10 % N+4:10% N+9:10 % N+5 : 10% N+10:33 %

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il s'agit là d'erreurs matérielles manifestes, qu'il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Le tribunal statuera sans audience, fera droit à la demande de la société EVASION ML SASU et rectifiera le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L1594),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

LE TRIBUNAL ;

STATUANT sans audience et en premier ressort.

RECTIFIE ainsi qu'il suit le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L01594) et fixe ainsi le plan d'apurement du passif :

Créances inférieures à 500 euros : Paiement immédiat dès la notification du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,

Créance Superprivilégiés : NEANT

Créances sociales et fiscales :

Paiement à 100% sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan,

Créances bancaires échues privilégiées ou chirographaires :

Créances bancaires à échoir privilégiées ou chirographaires :

Gel en capital pendant 3 ans à compter de l'arrêté du plan de Sauvegarde, puis reprise des mensualités contractuelles selon le tableau d'amortissement, étant précisé que l'établissement bancaire s'engage à maintenir le taux contractuel en échange de quoi la société s'engage à payer lors de la dernière échéance mensuelle terminale en in fine la part gelée des 3 années de franchise consentie

N+9:10 %

N+10:31 %

Créances fournisseurs / Bailleurs / Crédit Bailleurs :

Paiement à 25% pour solde de tout compte : à la date de la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde,

Créances intragroupes :

N+4:10%

N+5:10%

Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l'issue de I'exécution du plan de Sauvegarde,

Les créanciers taisants indépendamment de la nature de leur créance, seront réputés accepter un paiement à 25% pour solde de tout compte à la date d'anniversaire du plan,

Les créances ayant expressément refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan :

N+1:1% N+6:10 %

N+2:1 % N+7:10 % N+3:5% N+8:10 % N+4:10% N+9:10 % N+5:10% N+10:33 %

ORDONNE la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L1594) conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et a débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.

Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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