Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2026001838
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001838

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 04/05/2026

DEMANDEUR(S) : Société PERSONNIC (SAS) [Adresse 1] (S) : DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE ******************** DEFENDEUR(S) : Société ARCOM (SAS) [Adresse 2] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : ***** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT Monsieur Alain PIERRES : JUGES Monsieur Gabriel LOPEZ : Monsieur Loïc COULOMBEL GREFFIER : Maître [P] [F] ****** EMOLUMENTS DU GREFFE : 93,83 DONT TVA : 15,63

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

L'affaire a été appelée à l'Audience du 30 MARS 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs LOPEZ & COULOMBEL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au litige les opposant ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience de placement du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 04 mai 2026.

ATTENDU que par courrier en date du 16 mars 2026, LA SOCIETE PERSONNIC, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, transmet des conclusions de désistement d'instance et d'action, dans lesquelles elle demande de :

DONNER ACTE à la Société PERSONNIC de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action engagée à l'encontre de la Société ARCOM.

ATTENDU que par courrier en date du 18 mars 2026, LA SOCIETE ARCOM, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, transmet des conclusions de désistement, dans lesquelles elle demande de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE à la Société ARCOM de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action engagé par la Société PERSONNIC.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DIRE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 DECEMBRE 2025 par le Président du Tribunal de céans ;

DONNER ACTE à la Société PERSONNIC de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action engagée à l'encontre de la Société ARCOM ;

DONNER ACTE à la Société ARCOM de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la Société PERSONNIC à son égard ;

ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire par suite de DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ;

CONSTATER l'extinction de l'instance, rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 DECEMBRE 2025 par le Président du Tribunal de céans et le dessaisissement du Tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

VU l'article 1420 du Code de Procédure Civile,

VU les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Le Tribunal DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 DECEMBRE 2025 par le Président du Tribunal de céans ;

DONNE ACTE à la Société PERSONNIC de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action engagée à l'encontre de la Société ARCOM ;

DONNE ACTE à la Société ARCOM de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la Société PERSONNIC à son égard ;

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire N° 2026 001838 :

Société PERSONNIC (SAS) contre Société ARCOM (SAS)

par suite de DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ;

CONSTATE l'extinction de l'instance, rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 DECEMBRE 2025 par le Président du Tribunal de céans et le dessaisissement du Tribunal ;

Ainsi FAIT et PRONONCE à l'Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, le 04/05/2026 ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 93,83 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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