Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00477
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHA5
Ordonnance n° 2026/M142
Monsieur [J] [X]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelant et défendeur à l'incident
Monsieur [Y] [R]
représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U. CONSEILS PERSPECTIVES
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [X]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimés et défendeurs à l'incident
S.A.S.U. CONSEILS PERSPECTIVES
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [J] [X] à M. [Y] [R], la SA Axa France IARD, la SA Generali, la SA MAAF et la SASU conseils perspectives, a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [R] et de la société MAAF ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les différentes demandes d'appel en garantie et de limitation des demandes indemnitaires ;
- dit que les demandes de mise hors de cause de la société Generali et de la société Axa deviennent sans objet ;
- débouté M. [X] et la société MAAF de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer, les sommes de 3 000 euros à M. [R], 2 000 euros à la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la SAS Conseils perspectives et 2 000 euros à la société Generali ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 14 janvier 2025, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 12 juin 2025, la société Conseils perspectives a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la caducité de la déclaration d'appel, la société Conseils perspectives a renoncé à se prévaloir de cette caducité par conclusions du 20 février 2026 au regard de l'avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel
La société Conseils perspectives sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SASU Conseils perspectives qu'elle renonce à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la SASU Conseils perspectives aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.