Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.484
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Annulation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° Z 25-11.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.484 contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Digital virgo, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Ioda, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Ioda re, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège, [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4],
6°/ à la société Ioda SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
7°/ à la société Eagle finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Virgo facilities, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ à la société Paruvendu.fr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à la société Ioda coloc am, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société Digital virgo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la société Too do bem, société civile immobilière,
13°/ à la société Too campus, société civile immobilière,
14°/ à la société Too-naos, société civile immobilière,
15°/ à la société Too villardière, société civile immobilière,
16°/ à la société Too vaillant, société civile immobilière,
17°/ à la société Fex, société civile professionnelle,
18°/ au comité social et économique de l'UES Digital virgo,
19°/ à la société Lacoloc.fr, société par actions simplifiée,
toutes huit ayant leur siège, [Adresse 2],
20°/ à la société PS mobile access, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
21°/ à la société Lalbatros, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
22°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 10],
23°/ à la société Ioda re, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Symalex,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Digital virgo, Ioda, Ioda re, de M. [B] [P], de M. [U], des sociétés Ioda SA, Eagle finance, Virgo facilities, Paruvendu.fr, Ioda coloc am, Digital virgo France, Too do bem, Too campus, Too-naos, Too villardière, Too vaillant, Fex, du comité social et économique de l'UES Digital virgo, des sociétés Lacoloc.fr, PS mobile access, Lalbatros, de M. [L] [P] et de la société Ioda re, venant aux droits de la société Symalex, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 janvier 2025), le 5 février 2024, un juge des libertés et de la détention a rendu, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie dans des locaux et dépendance situés, d'une part, dans le [Localité 1], présumés être occupés par M. [L] [P] et/ou la société de droit luxembourgeois Ioda SA, d'autre part, dans le [Localité 2], présumés être occupés par la société Paruvendu.fr, la société Virgo Facilities, la société Digital Virgo France et la société PS mobile access, au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Ioda SA exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité dans la gestion de participations et de prestations de service intra-groupe, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
2. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 8 février 2024.
3. Soutenant notamment que le juge des libertés et de la détention avait autorisé un agent de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie sur la base d'une habilitation irrégulière, signée par une autorité incompétente, la société de droit luxembourgeois Ioda SA, la société Digital virgo, la société Ioda, la société Ioda re, MM. [B] et [L] [P], M. [U], la société Eagle finance, les sociétés Virgo facilities, Paruvendu.fr, Ioda coloc am, Digital virgo France, Too do bem, Too campus, Too-naos, Too villardière, Too vaillant, Fex, Lacoloc.fr, PS mobile access, Lalbatro et Symalex ainsi que l'organisme Comité Social et économique de l'Ues Digital Virgo ont interjeté appel de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s'étant déroulées dans le [Localité 2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R.16 B-1 du livre des procédures fiscales :
5. Aux termes de cet article, pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
6. Pour annuler l'ordonnance du juge de la détention et des libertés et le procès-verbal des opérations de visite et de saisies effectuées, l'ordonnance, après avoir relevé que l'agent ayant procédé aux opérations de visite et de saisie avait été désigné à cet effet le 1er septembre 2016 par Mme [I], directrice départementale ou administrateur des finances publiques, retient que, celle-ci ne possédant pas le titre d'adjoint du directeur de la direction nationale d'enquête fiscale et n'en exerçant pas les fonctions titre principal, elle n'avait pas qualité pour délivrer une telle désignation.
7. Par un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 498581), le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté du 7 juillet 2014 portant délégation de signature du directeur général des finances publique à Mme [I], à l'effet de signer les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, n'était pas entaché d'illégalité.
8. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance de la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Digital virgo, Ioda, Ioda re, MM. [B] et [L] [P], M. [U], la société de droit luxembourgeois Ioda SA, les sociétés Eagle finance, Virgo facilities, Paruvendu.fr, Ioda coloc am, Digital virgo France, Too do bem, Too campus, Too-naos, Too villardière, Too vaillant, Fex, le comité sociale et économique de l'UES Digital virgo, les sociétés Lacoloc.fr, PS mobile access, Lalbatros, ainsi que la société Ioda re, venant aux droits de la société Symalex, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Digital virgo, Ioda, Ioda re, MM. [B] et [L] [P], M. [U], la société de droit luxembourgeois Ioda SA, les sociétés Eagle finance, Virgo facilities, Paruvendu.fr, Ioda coloc am, Digital virgo France, Too do bem, Too campus, Too-naos, Too villardière, Too vaillant, Fex, le comité sociale et économique de l'UES Digital virgo, les sociétés Lacoloc.fr, PS mobile access, Lalbatros, ainsi que la société Ioda re, venant aux droits de la société Symalex, et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R.16 B-1 du livre des procedures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25-11.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.