Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03434
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/03434 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4CX
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 30 Avril 1978 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [D] le 4 avril 2026.
Par décision du 4 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 8 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [D] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2026 à 17 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 09 heures 45, [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d'appel, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa prétention.
Par courriels adressés le 4 mai 2026 à 12h59 et 17h56 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ainsi que sur la recevabilité de l'appel, la déclaration d'appel ne soulevant aucun moyen.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mai 2026 à 20h05 tendant en premier lieu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, cette dernière étant dépourvue de motivation factuelle et en second lieu à la confirmation de l'ordonnance querellée en l'absence d'aucune circonstance de droit ou de fait et d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 743-11 du CESEDA dispose que la déclaration d'appel est motivée à peine d'irrecevabilité. Elle est transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel de [V] [D] se contente d'indiquer au visa de l'article L 742-4 du CESEDA 'ma situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une seconde prolongation' ce qui constitue une phrase extrêmement générale et ne saurait constituer une motivation et encore moins un moyen de fait ou de droit.
En conséquence, l'appel de [V] [D] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable l'appel formé par [V] [D],
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/03434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.