Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00002
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre Commerciale

ARRET N°26/36 du 05 mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00002 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-JKX

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU - RG n° 2024F143

APPELANT :

S.A.S. MAESTRIA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE

INTIME :

Mme L'AVOCATE GENERALE PRÈS LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (MAYOTTE)

S.E.L.A.R.L [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDELconseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre

M. Olivier NOEL, président de chambre

Mme Nathalie MALARDEL, conseillère

qui en ont délibéré

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance de greffe civil ;

Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;

ARRET :

prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition le 05 mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Mayotte a :

-constaté que la société Maestria se trouve en état de cessation des paiements,

-fixé à la date du 23 septembre 2024 la cessation des paiements,

-nommé Mme [W] [T] en qualité de juge commissaire,

-nommé la société [B] prise en la personne de maître [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire,

-nommé la société [X] [Y] [G] [S] en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622- 6 du code de commerce.

La société Maestria a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2025.

Par ordonnance du 21 mai 2025, le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 novembre 2024 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.

En cours de délibéré la chambre d'appel, vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, l'article 661-6 du code de commerce et l'article 552 du code de procédure civile, a soulevé d'office les moyens tirés de l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant au mandataire judiciaire de la société [B], seule la signification de l'assignation devant le premier président pour suspension de l'exécution provisoire ayant été produite et invité les parties à présenter leurs observations avant le 3 avril 2026 à 17 heures sur la caducité de l'appel encourue si les significations manquantes n'étaient pas versées au débat.

Il n'a pas été répondu à cette invitation.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 11 avril 2025, la société Maestria demande à la cour :

-constater l'absence de cessation des paiements de la société Maestria

En conséquence,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou,

-dire qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit en cause d'appel.

La procédure a été transmise par RPVA au ministère public le 11 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 661-6 du code de commerce « l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience. »

Selon les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

En vertu de ces dispositions, l'appel des jugements rendus en matière de redressement judiciaire nécessite d'intimer le mandataire judiciaire, le litige étant indivisible à son égard.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 9 janvier 2025 permettait donc à la société Maestria d'appeler la société [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. Cet appel n'est enfermé dans aucun délai, sauf à intervenir avant que le juge ne statue.

Or il n'est produit aucune signification de la déclaration d'appel à la société [B] ni de ses conclusions, mais uniquement la signification de l'assignation devant le premier président pour suspension de l'exécution provisoire. La société [B], mandataire judiciaire, n'a donc jamais été intimée ni appelée à l'instance.

Dès lors, l'appel encourt la caducité qui sera prononcée.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Prononce la caducité de l'appel,

Condamne la société Maestria aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,

Le greffier La conseillère, pour la présidente de chambre empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.