Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01237
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

05 Mai 2026

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N° RG 25/01237 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM37

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TJ de [Localité 1]

23 Mai 2025

2024/A203

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

cinq Mai deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003473 du 27/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

S.A.S. MCS & ASSOCIÉS Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

à l'audience de conférence du 05 mai 2026

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2025, M. [Z] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville Metz dans le litige l'opposant à la SAS MCS et Associés.

Par message du 9 avril 2026, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 7 juillet 2025 sur un jugement notifié le 31 mai 2025.

Par message du 4 mai 2026, la SAS MCS et Associés a indiqué que s'agissant d'un jugement du juge de l'exécution, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision en application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que le jugement a été notifié à M. [W] le 31 mai 2025 et que l'appel formé le 7 juillet 2025 est irrecevable.

Par message du 4 mai 2026, M. [W] a indiqué ne pas se souvenir d'une notification par lettre recommandée, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 juin 2025 qui a interrompu le délai d'appel en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle le 27 juin 2025 et a fait appel le 7 juillet 2025 de sorte que son appel est recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Selon l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l'article R. 121-15.

Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.

En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 23 mai 2025 a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire de Thionville à M. [W] par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 31 mai 2025. Le délai d'appel de 15 jours a commencé à courir à cette date pour s'achever le lundi 16 juin 2025 et le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 25 juin 2025, après l'expiration du délai d'appel, est sans effet et n'a pas interrompu le délai d'appel. Il s'ensuit que la déclaration d'appel déposée au greffe le 7 juillet 2025 est hors délai et que le recours est irrecevable.

L'appelant est condamné aux dépens d'appel et à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [Z] [W] le 7 juillet 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 23 mai 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.