Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/09362
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
379 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/09362 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNOB

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2025

Date de saisine : 02 Juin 2025

Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Décision attaquée : n° 2025024709 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Mars 2025

Appelante :

S.A.S. OBD GRAND PARIS représentée par SAS BUSINESS AND LAW [Adresse 1]

Intimée :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN es qualités mandataire judiciaire B2C GROUP représenté par Me [T] [P] [U]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT,présidente

Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière,

Par lettre recommandée du 7 mai 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2025, la SAS OBD Grand Paris a relevé appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS B2C Group, ayant rejeté la créance de 13.281,27 euros qu'elle avait déclarée au passif de la société B2C Group.

Par courrier du 29 août 2025, le président de la chambre a invité la société OBD Grand Paris à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en ce qu'elle n'avait pas été formée par voie électronique et en ce qu'elle ne comportait pas de constitution d'avocat.

Aucune réponse n'a été transmise à la suite de ce courrier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte du premier alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce devant la cour, qu''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

La déclaration d'appel de la société OBD Grand Paris ayant été formée par courrier recommandé et non par voie électronique est en conséquence irrecevable.

DISPOSITIF

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 7 mai 2025 par la société OBD Grand Paris et enregistrée sous le n° de RG 25-09362,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple,

Paris, le 05 mai 2026

L'adjointe faisant fonction de greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/09362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.