Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/09362
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 25/09362 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNOB
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2025
Date de saisine : 02 Juin 2025
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : n° 2025024709 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. OBD GRAND PARIS représentée par SAS BUSINESS AND LAW [Adresse 1]
Intimée :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN es qualités mandataire judiciaire B2C GROUP représenté par Me [T] [P] [U]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT,présidente
Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière,
Par lettre recommandée du 7 mai 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2025, la SAS OBD Grand Paris a relevé appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS B2C Group, ayant rejeté la créance de 13.281,27 euros qu'elle avait déclarée au passif de la société B2C Group.
Par courrier du 29 août 2025, le président de la chambre a invité la société OBD Grand Paris à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en ce qu'elle n'avait pas été formée par voie électronique et en ce qu'elle ne comportait pas de constitution d'avocat.
Aucune réponse n'a été transmise à la suite de ce courrier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte du premier alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce devant la cour, qu''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
La déclaration d'appel de la société OBD Grand Paris ayant été formée par courrier recommandé et non par voie électronique est en conséquence irrecevable.
DISPOSITIF
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 7 mai 2025 par la société OBD Grand Paris et enregistrée sous le n° de RG 25-09362,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple,
Paris, le 05 mai 2026
L'adjointe faisant fonction de greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/09362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.