Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/21033
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 675 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/21033 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025039770
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée de la SAS PEOPLE AND BABY et de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
à
DÉFENDEURS
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Guillaume BISMES substituant Me Jean-pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2026 :
Vu les assignations délivrées à M. [Y], Mme [C] et aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby par les sociétés BTSG ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby et Mandataires judiciaires associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Vu les conclusions de désistement d'instance remises le 23 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026 par les sociétés BTSG ès qualités et Mandataires judiciaires associés ès qualités ;
Vu l'acceptation du désistement soutenu oralement à l'audience par les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que M. [Y] et Mme [C], non représentés à l'audience du 24 mars 2026, n'ont présenté aucune défense avant que les sociétés BTSG ès qualités et Mandataires judiciaires associés ès qualités ne se désistent de leur instance par conclusions du 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience.
Les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont par ailleurs accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par les sociétés BTSG ès qualités et Mandataires judiciaires associés ès qualités est parfait.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés BTSG ès qualités et Mandataires judiciaires associés ès qualités seront condamnées aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance des sociétés BTSG ès qualités et Mandataires judiciaires associés ès qualités ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisis ;
Condamnons in solidum les sociétés BTSG ès qualités et Mandataires judiciaires associés ès qualités aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/21033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/21033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.