Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/03379
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/03379 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZLP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Février 2026

Date de saisine : 26 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/02620 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Décembre 2025

Appelants :

Madame [O] [T] [C] épouse [W], représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 - N° du dossier E000G2AP

Monsieur [H] [I] [W], représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 - N° du dossier E000G2AP

Intimée :

S.C. LDRP

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 13 février 2024, Mme [O] [C] épouse [W] et M. [H] [W] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société LDRP.

Par courrier électronique remis le 26 février 2026, le conseil des époux [W] indique que ces derniers se désistent de leur appel.

La société LDRP n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de Mme [O] [C] épouse [W] et de M. [H] [W] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que Mme [O] [C] épouse [W] et M. [H] [W] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 5 mai 2026

La greffière, La présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/03379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.