Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03887
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 26/03887 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2ZG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2026
Date de saisine : 06 Mars 2026
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/05697 rendue par le Tribunal de proximité du RAINCY le 04 Décembre 2025
Appelants :
Monsieur [W] [C], représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 - N° du dossier E000GCEZ
Madame [V] [N] épouse [C], représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 - N° du dossier E000GCEZ
Intimée :
S.A. [Adresse 1] Société anonyme à Conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 26.01311
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Vu la déclaration d'appel en date du 20 février 2026 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 11 mars 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons les appelants aux dépens.
PARIS, le 5 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/03887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.