Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02479
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 mai 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02479 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [T]
né le 04 Novembre 1974 à [Localité 1] de nationalité moldave
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil déclarant la mesure prise à l'encontre de M. [I] [T] irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 08h53, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [T], né le 4 novembre 1974 à Floresti, de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 2 mai 2025.
Le 2 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [T], au motif que l'administration ne justifie d'aucune démarche utile depuis le placement en rétention en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance. Il soulève le fait, à l'audience, que l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité, et que les diligences de l'administration étaient donc fondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration :
Le premier juge a considéré que la détention par l'intéressé d'un passeport en cours de validité permettait à l'administration de solliciter directement des autorités consulaires une procédure de réacheminement, et non d'obtenir un sauf-conduit, et que de ce fait l'administration ne justifiait pas des diligences utiles depuis le placement en rétention conformément à l'article L 741-3 du CESEDA.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'intéressé ne justifie pas de la remise aux autorités de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité, mais d'une copie du recto d'une pièce d'identité moldave à son nom, et d'une déclaration de perte de document du 31 octobre 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires moldaves pour la délivrance d'un laisser passer consulaire au vu de ces seules pièces, qui n'équivalent pas à l'original d'un passeport en cours de validité.
En conséquence, l'irrégularité de la procédure n'étant pas établie, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevable la requête préfectorale, et d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet du Val de Marne ;
INFIRMONS l'ordonnance du 3 mai 2026 ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [T] au centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/02479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.