Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/07789
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 05 MAI 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07789 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLAH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 novembre 2025

Date de saisine : 01 décembre 2025

Décision attaquée : n° 21/09369 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 07 octobre 2025

APPELANT

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

INTIMÉE

S.A.S.U. [1]

Prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 08 6 6 16

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean d'Aleman, avocat au barreau de Paris, toque : L0305

Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante :

« REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1]

ET FILS ;

DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ;

DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. »

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14'novembre'2025.

Le 13 février 2026, M. [H] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant :

« Vu la procédure pénale en cours,

Vu la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs,

Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris de :

IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive relative aux faits reprochés à Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs pour lesquels il est poursuivi ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Le 25 mars 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée.

Le 25 mars 2026, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant :

« Vu la procédure pénale en cours,

Vu la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs,

Il est demandé au Conseiller de la mise en état de, in limine litis et avant toute défense au fond :

INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la société [1] ;

Et, statuant à nouveau sur ce point in limine litis :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive suite à la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs

DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens et à verser à la Société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En outre, il convient de rappeler que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie l'opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état relève que l'appelant et l'intimée demandent tous deux qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir à la suite de la mise en examen de M. [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs.

Dans la mesure où les faits pour lesquels M. [H] a été mis en examen sont en lien avec les griefs qui lui sont reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la demande de sursis à statuer émanant des deux parties est justifiée et il y est fait droit.

Il paraît équitable de condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique à la suite de la mise en examen de M. [H].

CONDAMNE M. [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.

REJETTE les autres demandes des parties.

CONDAMNE M. [H] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/07789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.