Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00075
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° 26/1351

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

Articles 906-2 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVX

APPELANT

M. [J] [N], représentant : Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMES

S.E.L.A.R.L. [1],

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 19 décembre 2025 prononçant une mesure d'interdiction de gérer d' une durée de 10 ans à l'encontre d'[N] [J],

Vu l'avis de fixation transmis le 19 janvier 2026,

Vu l'appel interjeté par [J] [N] par déclaration du 8 janvier 2026,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par le président de la chambre saisie au conseil de [J] [N] le 20 mars 2026,

Vu la réponse du conseil de [J] [N] du 23 mars 2026,

Vu l'avis du ministère public du 21 avril 2026 tendant à déclarer l'appel caduc,

Vu le courrier de la SELARL [1] du 9 février 2026 précisant qu'elle ne serait pas représentée faute de fonds suffisants dans ce dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

S'agissant d'une procédure à bref délai les dispositions de l'article 906 ' 2 sont applicables.

L'article 906 ' 2 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant [J] [N] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'a vis de fixation de l'affaire à bref délai.

En effet suite à la déclaration d'appel du 8 janvier 2026, l'avis de fixation à bref délai lui a été notifié le 19 janvier 2026 par RPVA et le délai de l'appelant pour remettre ses conclusions était de deux mois à compter de cette date. Il expirait donc le 19 mars 2026. Les conclusions ont été remises au greffe le 23 mars 2026 soit avec un retard de quatre jours.

Le conseil de l'appelant admet n'avoir pas respecté ces délais impératifs mais invoque la force majeure en expliquant avoir dû être placé en arrêt maladie pendant 15 jours du 3 février au 17 février 2026 au c'ur même de la période de préparation des conclusions.

Elle précise n'avoir jamais été confrontée à la maladie au point de l'empêcher de travailler ni à un dépassement de délai qu'elle a toujours veillé à respecter scrupuleusement.

Il résulte des éléments communiqués que les dispositions de l'article 906 '2 dernier alinéa sont susceptibles de s'appliquer. Il y est précisé : « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. »

Les faits décrits par l'appelante, à savoir l'arrêt maladie qu'elle a subi au moment de l'élaboration de ses conclusions, indépendants de sa volonté, caractérisent suffisamment la force majeure en ce qu'ils constituent des circonstances imprévisibles et irrésistibles.

Il y a donc lieu d'écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre

Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [J] [N] dans le dossier enrôlé à la Cour sous le numéro RG 26/00075.

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

Le Président de chambre,

Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.