Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01673
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
815 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01673

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVS-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S. HOTEL LE CRYSTAL

Représentant : Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Maître [K] [B]

Représentant : Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL

Non représentée

Ordonnance du 5 mai 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la déclaration d'appel de la SAS Hôtel le Crystal du 24 novembre 2025 (RG n°25/1673) à l'encontre du jugement susvisé et par laquelle elle a intimé Me [K] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hôtel Crystal, et la SARL Hôtel Crystal ;

Vu le récapitulatif de la déclaration d'appel transmis le 24 novembre 2025 mentionnant comme intimée Me [K] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hôtel Crystal ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 12 décembre 2025 ;

Vu le récapitulatif de la déclaration d'appel rectificatif transmis le 18 décembre 2025 mentionnant comme intimée Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hôtel Crystal et la SARL Hôtel Crystal ;

Vu la constitution d'avocat de Me [P] par acte transmis par RPVA le 6 décembre 2025 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à l'avocat de Me [B] par acte transmis par RPVA le 8 décembre 2025 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à la SARL Hôtel Crystal par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 19 décembre 2025 ;

Vu l'absence de remise de conclusions dans le délai de deux mois imparti à l'appelant en application de l'article 906-2, al. 1er du code de procédure civile ;

Vu la demande d'explications adressée par le greffe le 12 mars 2025 ;

Vu les observations de la SAS Hôtel le Crystal transmises par RPVA le 13 mars 2026 aux termes desquelles elle indique effectivement avoir conclu le 19 février 2026, tout en soutenant que " l'avis de déclaration d'appel " rectificatif qui lui a été adressé le 18 décembre 2026 n'avait pas fait courir son délai pour conclure, faute d'envoi d'un nouvel avis d'orientation de l'affaire à bref délai, et qu'elle devait de toute façon faire signifier ses conclusions à la SARL Hôtel Crystal dès lors qu'elle a recouvré ses droits à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 3 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 906-2, al.1er, du code de procédure civile :

Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte clairement de ce texte que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et non de la remise de ce qu'appelante nomme " l'avis de déclaration d'appel ", ce qui correspond en termes procéduraux usuels au récapitulatif de la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui vise parfaitement l'appelante et les deux intimées, a été adressé par le greffe par RPVA le 12 décembre 2025.

Cet avis a donc valablement fait courir le délai de deux mois imparti à la SAS Hôtel le Crystal pour remettre ses conclusions au greffe, peu important à cet égard qu'un récapitulatif de la déclaration d'appel rectifiant celui du 12 novembre 2025, ait été adressé à l'appelante le 18 décembre 2025.

Le récapitulatif de la déclaration d'appel rectificatif aurait pu tout au plus avoir une incidence sur le délai de vingt jours, qui lui était imparti pour le signifier à la SARL Hôtel Crystal. Or, l'appelante a en l'espèce fait signifier l'avis d'orientation de l'affaire et le récapitulatif de la déclaration d'appel rectifié le 19 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours.

Le greffe n'était pas davantage tenu de lui adresser un nouvel avis d'orientation de l'affaire à bref délai dès lors que celui qui lui a été adressé le 12 décembre 2025 était parfaitement valide.

Ces moyens de défense à la caducité de la déclaration d'appel sont inopérants en droit.

La SAS Hôtel le Crystal devait remettre ses conclusions au greffe avant le 12 février 2026 à 24h.

Or, elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à Me [B] le 19 février 2026.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La SAS Hôtel Le Crystal, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2025 par la SAS Hôtel le Crystal (RG n°25/1673) ;

Condamne la SAS Hôtel le Crystal aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le conseiller

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.