Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00325
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX3P

ARRET N°

du 05 mai 2026

CDDS

[Q]

[B] [A]

c/

[I]

Formule exécutoire le :

à :

Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [H] [Q]

Madame [U] [B] [A] épouse [Q]

Madame [V] [I]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 05 MAI 2026

APPELANTS

d'un jugement rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES (N° RG 25/00240)

1°) Monsieur [H] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

2°) Madame [U] [B] [A] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMEE

Madame [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 7 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026,

ARRET

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'un litige entre Mme [V] [I], bailleur, d'une part, et M.[H] [Q] et Mme [U] [B] [S] épouse [Q] , preneurs, d'autre part, portant sur des impayés de loyer, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a, par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2026, Mme [Q] n'ayant pas comparu :

- constaté la résiliation du bail conclu par l'effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 23 juillet 2021,

- ordonné en conséquence à M. et Mme [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision,

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Mme [I] pourra, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoins est,

- condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à Mme [I] :

* la somme de 3 582,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal,

* une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, calculées telle que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 juillet 2024 jusqu'à la date de libération définitive,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement M. et Mme [Q] aux dépens.

Par courrier du 23 février 2026, remis au greffe de cette cour le 25 février 2026, M. et Mme [Q] ont indiqué interjeter appel de ce jugement.

Par courriers du 3 mars 2026, le greffe a avisé l'intimée de cette déclaration d'appel et a adressé aux appelants un récépissé de leur déclaration, attirant leur attention sur le fait que l'appel doit être obligatoirement formé par ministère d'avocat, faute de quoi il est susceptible d'être déclaré irrecevable. Il les a invités à se mettre en rapport sans délai avec un avocat du ressort ou à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle.

Par courriers recommandés datés du 13 mars 2026 les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 7 avril 2026, la lettre leur rappelant que l'appel était susceptible d'être déclaré irrecevable conformément à l'article 901 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration d'appel doit être déposée par acte d'avocat.

Lors de l'audience du 7 avril 2026 les parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 901 du code de procédure civile dispose :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.»

Par ailleurs selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte des textes sus-visés, que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Ces dispositions ont été rappelées à M.et Mme [Q] par courrier adressé par le greffe de cette cour les 3 et 13 mars 2026.

Dès lors l'appel formé par eux par lettre adressée à la cour d'appel le 23 février 2026 et reçu le 25 février suivant est irrecevable.

M. et Mme [Q], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [Q] et Mme [U] [B] [A] épouse [Q] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;

Condamne M. [H] [Q] et Mme [U] [B] [A] épouse [Q] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.