Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05850
- Formation
- Ch civ. 1-4 construction
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/05850 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOIM
AFFAIRE : S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Avril deux mille vingt six,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Plaidant : Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
APPELANTE
C/
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Plaidant : Me Estelle FORNIER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
INTIMÉE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 10 juillet 2025, qui sera signifié le 2 septembre 2025 à partie, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Marignan résidences à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros ;
- condamné la société Marignan résidences à faire retirer la grille se trouvant dans le jardin de Mme [P] et à reboucher le passage entre le parking et le jardin, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la signification du jugement ;
- condamné la société Marignan résidences à payer à Mme [P] la somme de 1 344 euros au titre des réserves non levées ;
- condamné la société Marignan résidences à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
- condamné la société Marignan résidences aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 14 janvier 2026, Mme [P] a déposé des conclusions d'incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire, au motif que le jugement dont appel n'avait pas été exécuté par l'appelante, laquelle n'avait pas consigné les sommes mises à sa charge soit 10 003,80 euros, ni n'avait retiré la grille. Mme [P] a réclamé en outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
La Société Marignan résidences n'a pas déposé de conclusions en réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il résulte de l'article 521 que pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
En l'espèce, la demande de radiation a été formée dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d'appelant prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile (datées du 29 décembre 2025). Elle est donc recevable.
Il est constant que la Société Marignan résidences n'a pas exécuté le jugement dont appel. Elle ne fait nullement valoir que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni n'invoque une impossibilité d'exécution de sa part.
Au vu de ces éléments, il échet de faire droit à la demande de radiation.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [P].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/5850 ;
- DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 juillet 2025 par la Société Marignan résidences ;
- REJETONS la demande de Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVONS les dépens.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/05850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.