Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00341
- Formation
- Chambre civile 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 26/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUOP
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 05 Mai 2026
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUOP dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [T] [F]
né le 15 Avril 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [H]
née le 16 Novembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 03023646
APPELANTS
ET
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 4 décembre 2025 dans l'affaire opposant M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] à M. [L] [R] et Mme [Q] [S].
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] reçue le 19 janvier 2026 ;
Vu les conclusions déposées par les appelants le 2 avril 2026 dans lesquelles ils demandent à la cour de :
'- prendre la demande de désistement d'instance de M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F],
- juger ledit désistement parfait en l'absence de demandes formées par M. [L] [R] et Mme [Q] [S],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
M. [L] [R] et Mme [Q] [S] n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement, étant précisé que M. [L] [R] et Mme [Q] [S], qui n'ont formé aucun appel incident, n'ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] aux dépens d'appel
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie aux avocats le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.