Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/01477
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
401 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

N° RG 26/01477 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXRD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2026

Date de saisine : 16 Mars 2026

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 24/05937 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 09 Janvier 2026

Appelant :

Monsieur [Z] [W] [Q]

Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 - N° du dossier [R]

Intimées :

Madame [K] [G] [O]

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2401590

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 795 du code de procédure civile)

Nous, Fabienne PAGES, Présidente de la chambre civile 1-6,

Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,

Monsieur [Z] [Q] a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, déclarant l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à son encontre recevable.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'appel au regard de l'article 795 du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 24 avril 2026, le conseil de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Par message en réponse du 26 avril 2026, Monsieur [Q] ne s'y oppose pas en demandant que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 795 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement notamment statuant sur le fond si elles mettent fin à l'instance.

L'ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026 critiquée ayant déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France recevable en ses demandes jugées non prescrites, n'a dès lors pas mis fin à l'instance de sorte qu'elle n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond au su de l'article précité.

Monsieur [Q] ayant à tort relevé appel de cette décision, il sera condamné aux dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [Z] [Q] irrecevable en son appel ;

Condamne Monsieur [Q] aux entiers dépens.

Le 05 Mai 2026

La Greffière La Présidente

Copie le 05 mai 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/01477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.