Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
25/01267
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/01267 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54F2

[W] [R], [L] [K] [R]

C/

S.A. TY BREIZ, Mutuelle SMABTP, [Y] [H], S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [H], S.A. CGI BATIMENT (n° de constructeur : 3143-00 ; n° de garantie : 376769)

COPIE EXECUTOIRE LE 20 Février 2026 à Me Xavier MASSIP Me Marc BERTHELOT Me Sophie OUVRANS Me Yann NOTHUMB

ENTRE :

Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [K] [R] , demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant

Demandeurs,

ET :

S.A. TY BREIZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] • ès qualité d'assureur DO • ès qualité d'assureur de la SA TY BREIZ

représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [H]

représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

S.A. CGI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni représentée

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 6]

non comparant ni représenté

Défendeurs,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN, Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les assignations délivrées les 25, 26 juin et 21 juillet 2025 par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à la SA TY BREIZ, la Mutuelle SMABTP, Monsieur [Y] [H], la SA AXA FRANCE IARD et la SA CGI BATIMENT aux fins en substance de les voir condamner à payer le coût des travaux de reprise et pénalités de retard, outre des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.

La SA TY BREIZ, la Mutuelle SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.

Par décision du 2 juillet 2024, rectifiée par ordonnances des 29 août et 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire en nommant Monsieur [V] [J] pour la réaliser.

Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur et Madame [R] notifiées le 7 novembre 2025, celles de la SA AXA FRANCE IARD notifiées le 17 novembre 2025, celles de la SMABTP notifiées le 7 janvier 2026 et celles de la SA TY BREIZ notifiées le 8 janvier 2026 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 9 janvier 2026.

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur le sursis à statuer

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 789 1° du même code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif utile à la solution du litige, de sorte qu’il ne peut être statué au fond dans la présente instance. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.

Sur les dépens

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;

DISONS que la présente instance sera rappelée à une audience de la mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure dès qu’une des parties informera le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ;

RÉSERVONS les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du juge de la mise en état et du greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/01267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.