Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00403
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C[Immatriculation 1]

S.A.R.L. BTNR

C/

[A] [B] [W], [R] [M] [N] épouse [W]

COPIE EXECUTOIRE LE 09 Janvier 2026 à Me Claire DARY Me Typhaine GUENNEC

ENTRE :

S.A.R.L. BTNR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - FRANCE

représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demanderesse,

ET :

Monsieur [A] [B] [W] né le 01 Septembre 1975 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [M] [N] épouse [W] née le 04 Janvier 1976 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Défenderesse,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2025

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, contradictoirement et en premier ressort,

Monsieur [A] [B] [W] et Madame [R] [M] [N] épouse [W] ont confié à la S.A.R.L. BTNR le lot gros oeuvre de la construction de deux maisons à usage d’habitation sises [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3].

Vu l’assignation délivrée le 04 Mars 2025 par la S.A.R.L. BTNR à Monsieur [A] [B] [W] et Madame [R] [M] [N] épouse [W] aux fins en substance de paiment du solde de la facture des travaux réalisés pour la construction des deux maisons d’habitation.

Monsieur [A] [B] [W], Madame [R] [M] [N] épouse [W] ont constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par les époux [W] par lequel ils sollicitent une expertise judiciaire pour établir l’ampleur des dégâts réalisés pendant le chantier, outre des malfaçons et la date de réception, ainsi que les travaux de reprise;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société BTNR notifiées le 8 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions d’incident des époux [W] notifiées le 5 novembre 2025 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 21 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il résulte des pièces produites que :

- les époux [W] ont bien déclaré le sinistre le 13 avril 2023 à leur assureur PACIFICA, ce qui implique que le traitement du sinistre par les assureurs n’est pas bloqué,

-les possibles désordres et malfaçons apparaissent au vu du constat de Maître [T], commissaire de justice, dressé le 15 mai 2025, de l’expertise engagée par l’assureur de la société BTNR et des échanges de mails, les désordres et malfaçons sont suceptibles d’être imputés à cette dernière,

-les éléments ne sont pas suffisants pour déterminer la date de réception, ainsi que l’ampleur des désordres et malfaçons, outre leurs conditions de reprise.

Dans ces conditions où les éléments techniques ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal de trancher le litige qui oppose les parties, il est nécessaire de recourir aux lumières d'un expert.

Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L’expertise sera aux frais avancés des requérants à l’incident, les époux [W] et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Commettons à cette fin M [F] [L] sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] (mail : [Courriel 1]) avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, dégradations, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés par les époux [W].

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [A] [B] [W] et Madame [R] [M] [N] épouse [W] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

Disons que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.