Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00072
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 Mai 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BDU

Minute n°

Copie exécutoire le 05 mai 2026

à

Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

S.A. HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [E] [P] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [R] [D] [F] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A.S. AMENAGEMENT FONCIER OUEST-AF OUEST dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, représentée par M.[N]

S.A.S.U. HELIOS ARCHITECTES dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.

La SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a pour projet la construction d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] (56). Un permis de construire lui a été accordé le 03 octobre 2025.

La SASU HELIOS ARCHITECTES intervient comme maître d’œuvre.

Le terrain accueillant le projet, cadastré ZO [Cadastre 1], jouxte la parcelle ZO [Cadastre 2] appartenant à Madame [L] et Monsieur [C], aussi les demandeurs souhaitent faire procéder aux constats des existants avant démarrage du chantier immobilier.

Suivant actes d’huissier en date des 12 et 16 février 2026, la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a assigné la SASU HELIOS ARCHITECTES, la SAS AF OUEST, Madame [L] et Monsieur [C] en référé préventif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.

Prétentions et moyens des parties :

La SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise. - Réserver les dépens de l'instance.

La SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION indique que le démarrage du chantier est envisagé pour juillet 2026 et souhaite prévenir ou au moins diminuer les effets des dommages susceptibles d’être causés aux immeubles voisins par les travaux de construction.

***

La SASU HELIOS ARCHITECTES, la SAS AF OUEST, Madame [L] et Monsieur [C] n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION souhaite prévenir les éventuels dommages susceptibles d’être causés aux immeubles voisins dans le cadre de l’opération projetée.

Elle produit le permis de construire en date du 03 octobre 2025 l’autorisant à débuter les travaux, ainsi qu’un relevé de propriété et des plans cadastraux justifiant de la proximité du chantier avec la parcelle ZO [Cadastre 2] appartenant à Madame [L] et Monsieur [C].

Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

La SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [M], expert près la Cour d'Appel de RENNES, demeurant [Adresse 6], architecte, demeurant , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux.

- Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l'opération et susceptibles d'être affectés par son déroulement.

- Dresser tout état descriptif et qualitatif desdits ouvrages et immeubles en procédant avant le début des travaux de démolition projetés au constat de leur état actuel, tant intérieur qu'extérieur, et au relevé détaillé et précis d'éventuels désordres qui les affecteraient.

- Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles présentent des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou encore à toute autre cause.

- Dire si les mêmes immeubles présentent à ce jour des malfaçons, désordres, non-conformités ou autre de nature à causer un préjudice dans le cadre de l'opération immobilière projetée.

- Donner un avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s'ils apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins ainsi qu'à circonscrire toute difficulté et préjudice de toute nature.

- Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires.

- Organiser éventuellement en urgence, toute réunion d'expertise qui serait nécessaire s'il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins.

- Dans cette hypothèse, donner son avis sur la responsabilité des intervenants aux opérations de démolition qui pourraient être impliqués dans la survenance de ces désordres, et en présence de co-auteurs, sur la quote-part de responsabilité de chacun d'entre eux.

- Prescrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût.

- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs.

- S'il y a lieu, au regard du déroulement de l'opération, effectuer toute constatation complémentaire qui s'avérerait nécessaire.

- Rapporter toute autre constatation utile.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 10.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dans le mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l'achèvement des travaux.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION supportera les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.