Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00383
Formation
JAF CABINET A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C[Immatriculation 1]

[B] [P] épouse [N]

C/

[R] [N]

- Divorce -

le 05/05/2026

ccc & copie executoire à :

Me Corinne BRIL, Me Christelle GUILLOU-PERRIER

ENTRE :

Madame [B] [P] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) demeurant Chez Madame [E] [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2023-1303 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Demanderesse,

ET :

Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3]/FRANCE représenté par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 25 février 2025;

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, la prestation compensatoire, la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à la prestation compensatoire, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :

Mme [B] [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Turquie)

et

M. [R] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Turquie)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4], [Localité 5] (Turquie) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

FIXE au 11 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

FIXE la prestation compensatoire due par M. [N] à Mme [P] à la somme de 20 000 euros, en capital ;

DEBOUTE Mme [P] de sa demande tendant à faire supporter par M. [N] la fiscalité de la prestation compensatoire ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [N] à payer cette somme à Mme [P];

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT

DEBOUTE M. [N] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;

DIT que Mme [P] et M. [N] exerceront en commun l’autorité parentale sur l'enfant [Y] [N];

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant [Y] [N], au domicile du père, M. [N];

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de la mère, Mme [P], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, - pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, et s’agissant des vacances d’été, pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires,

à charge pour elle de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile du père, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [P];

DISPENSE Mme [P] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ;

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONDAMNE Mme [P] à supporter la charge des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.