Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
23/01885
Formation
JAF CABINET A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01885 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MZC

[J] [P] épouse [A]

C/

[B] [A]

- Divorce -

le 05/05/2026

ccc & copie executoire à :

Me Sabrina PREDOUR, Me Nathalie QUENTEL-HENRY

ENTRE :

Madame [J] [P] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001904 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Demanderesse,

ET :

Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001711 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2023;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :

Mme [J] [P] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (Finistère)

et

M. [B] [K] [A] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Finistère)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (Morbihan) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

FIXE au 9 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT

RAPPELLE que Mme [P] et M. [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [Q] [Z] [A] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

DEBOUTE Mme [P] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et de toutes les demandes subséquentes ;

FIXE la résidence de l'enfant [Q] [Z] [A] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : - en période scolaire : chez le père à compter du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant et chez la mère à compter du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi suivant, - maintien de la même alternance pendant les petites vacances scolaires de [Localité 7], d’hiver et de printemps, - s’agissant des vacances de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, l’inverse les années impaires et s’agissant des vacances d’été, - s’agissant des vacances d’été, réparties en quatre périodes d’égale durée : première et troisième période chez le père, deuxième et quatrième période chez la mère les années impaires, l’inverse les années paires,

à charge pour chaque parent de récupérer l’enfant au début de sa période d’accueil ;

DIT que la fin de semaine de la fête des pères l’enfant sera chez son père et celle de la fête des mères chez sa mère, par exception au principe ;

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONDAMNE Mme [P] à supporter la charge des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/01885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.