Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lisieux
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00365
- Formation
- Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DRA2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat sous seing privé daté du 03 janvier 2025, Madame [Y] [C] a donné en location à Madame [Y] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 26 août 2025, Madame [Y] [C] a fait signifier à Madame [Y] [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers et de provisions sur charges.
Le 27 août 2025, ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Madame [Y] [C] a fait assigner Madame [Y] [Z] en référé devant la présente juridiction, aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, outre le paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mars 2026.
À ladite audience, Madame [Y] [C] était représentée par son avocat, qui a indiqué que la locataire avait volontairement quitté les lieux. Elle abandonne ainsi ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 4 069,74 euros, au 26 février 2026, et soutient le surplus de ses demandes.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation précitée, Madame [Y] [Z] n’était ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [Y] [C] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé au 26 février 2026. Elle estime sur la base de ces pièces que Madame [Y] [Z] demeure redevable à son égard d’une somme totale de 4 069,74 euros.
Il échet toutefois de déduire de cette somme : 139,60 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en l’absence de justification effective du devenir des provisions sur charges déjà facturées, à hauteur de 75,00 euros par mois, la seule production d’un décompte sans pièce justificative et d’un avis d’imposition ne pouvant suffire à en justifier,188,10 euros au titre des frais d’assurance et de courtage, dont la bailleresse, seule demanderesse, n’apparaît pas créancière,839,23 euros au titre de divers frais de commissaire de justice, dont la facturation ne correspond pas au tarif réglementé (notamment par l’application indue du coefficient multiplicateur), et qui ne relèvent pas du principal. Ces montants apparaissent à tout le moins, pour les raisons susénoncées, sérieusement contestables au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande en paiement sera donc accueillie à hauteur de 4 069,74 - 139,60 - 188,10 - 839,23 = 2 902,81 euros.
Il est enfin à préciser que cette somme comprend la déduction du dépôt de garantie.
***
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Madame [Y] [Z] sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer susvisé et de sa notification à la CCAPEX, mais excluant tant celui du procès-verbal d’état des lieux de sortie (tarification non détaillée mais incohérente avec la surface du logement telle qu’exprimée au contrat de bail : article A444-27 du code de commerce) que celui du procès-verbal de reprise (application irrégulière du coefficient multiplicateur : Cass, avis, 7 mars 2011, n° 10-00.010).
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] devra indemniser Madame [Y] [C] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.
Vu les articles 514 et 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à payer à Madame [Y] [C] la somme provisionnelle de 2 902,81 euros, pour solde des sommes restant dues à la fin du contrat de bail susvisé ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 26 août 2025 et de la notification de cet acte à la CCAPEX,excluant le coût :du procès-verbal de reprise, etdu procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente ordonnance a été signée par le président et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.