Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00013
Formation
Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 076 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6KJ

JUGEMENT DU :

22 Avril 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE

NATAF : 48J

JUGEMENT SUR CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 22 Avril 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 22 Avril 2026

suite à la contestation formée par :

M.[I] [S], comparant en personne, assisté de sa sa compagne, Mme [B] [E],

demeurant [Adresse 2]

à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 2],

pour traiter la situation de surendettement de :

M.[C] [P], né le 31 Octobre 1974 à [Localité 3], comparant en personne, assisté de sa compagne, Mme [Z] [Y],

demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

envers :

[1] [Localité 5], non comparant TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 4], non comparant [Adresse 5] [2] FRANCE [Adresse 6], non comparant CANAL PLUS CANAL SAT Service Clients - [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7], non comparant FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service Contentieux - [Adresse 8], non comparant MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE [Adresse 9], non comparant CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement - [Adresse 10], non comparant [3] [Adresse 11], non comparant

-o-o-o-o-o-o-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 11 mars 2025, M. [C] [P], a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 10 avril 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. L’état détaillé des dettes a été établi le 27 mai 2025.

Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de capacité de remboursement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2026, M. [I] [S], ancien bailleur du débiteur, a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 26 décembre 2025, refusant l’effacement de sa créance locative.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [4] le 20 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’ audience du 11 mars 2026.

A l’audience, M. [S] confirme sa contestation, soulignant que M. [P] perçoit un salaire, plus important que sa propre retraite, et qu’il partage ses charges avec sa compagne. Il indique être prêt à un remboursement très échelonné.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.

M. [P], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que sa situation financière ne lui permet pas de dégahger une quelconque capacité de remboursement.

Il précise qu’il vient de terminer son dernier contrat de travail et va prochainement percevoir l’ARE. Il ajoute être à la recherche d’un nouvel emploi. Il explique vivre avec sa compagne, avec laquelle il est pacsé, depuis deux ans et participer aux charges du ménage à hauteur de 600 euros par mois. Il souligne verser une pension alimentaire de 200 euros pour sa fille, décidée à l’amiable avec la mère, et louer un box pour la conservation de ses meubles et de son outillage.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours de M. [S] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]:

1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”

Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.

En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.

Sur la bonne foi du débiteur

Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la bonne foi de M. [P] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément du dossier.

Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement

Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur :

L’ensemble des dettes de M. [P] retenues par la commission s’élève à la somme de 12 324,26 euros , composée principalement d’une dette locative de plus de 5 000 euros à l’égard de M. [S] et de dettes sur charges courantes.

Agé de 51 ans, M. [P] est agent polyvalent. Son dernier emploi en CDD a été réalisé du 8 septembre 2025 au 8 mars 2026 au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la [Localité 2]. Il indique recevoir sa fille en droit de visite et d’hébergement classique et pour laquelle il verse une contribution à l’entretien et l’éducation fixée à l’amiable avec la mère.

Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : - salaire jusqu’en mars 2026: 1464euros ( selon relevé de compte du 4 mars 2026). M. [P] ne justifiant pas du montant de l’ARE qu’il doit prochainement percevoir, il sera retenu le montant de son salaire antérieur .

Compte tenu du concubinage de M. [P], il y a lieu de tenir compte des ressources de sa concubine, Mme [Y], afin de déterminer le montant des charges courantes qu’il assume. Il justifie que Mme [Y] perçoit une retraite de 1212 euros ( relevé de compte de Mme [Y] du 9 mars 2026).

Compte tenu des ressources de sa concubine, M. [P] doit supporter 55 % des charges courantes communes du couple suivantes ( en l'absence de justificatifs de chaque charge courante, il sera retenu les forfaits de la commission) : - loyer ( déclaration à l’audience) : 333euros - forfait de base pour 2 personnes : 853 euros - forfait habitation pour 2 personnes : 163 euros - forfait chauffage pour 2 personnes: 167 euros Soit un montant total de charges de 55% de 1516 euros = 834 euros, auquel il convient de rajouter le forfait enfant en droit de visite et d’hébergement de 110,50 euros, soit un total de 944,50 euros.

M. [P] ne justifie ni de la location d’un box, ni du caractère indispensable de ce dernier. Par ailleurs, il ne verse aucun justificatif de l’accord amiable existant entre les parents quant au montant de la pension alimentaire qu’il verse à la mère de sa fille. En tout état de cause, même dans l’hypothèse du versement d’une contribution alimentaire de 200 euros, il apparaît que M. [P] dispose d’une capacité de remboursement mensuelle . Par ailleurs, la situation financière de M. [P] n’est pas stabilisée dès lors qu’il indique être à la recherche d’un nouvel emploi et que le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi est à ce jour inconnu.

Il en résulte de ces éléments que la situation de M. [P] n’apparaît pas irrémédiablement compromise, un moratoire ou un plan de désendettement étant envisageable. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures imposées conformément à l’article L741-6 du Code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par M.[I] [S] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 2] du 18 décembre 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M.[C] [P] ; INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] du 18 décembre 2025 ; CONSTATE que la situation de M.[C] [P] n’est irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2];

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire;

STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.