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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00349
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 183 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 23 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTP2 AFFAIRE : [Y] [H], [F] [J], [I] [E] C/ S.A. PACIFICA 54Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026

QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [H] né le 26 Février 1976 à [Localité 1] (70), demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [J], [I] [E] née le 12 Février 1984 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 40

DEFENDERESSE :

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [H] née [E] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3], dont ils ont fait l'acquisition en 2015.

M. et Mme [H] sont assurés auprès de Pacifica, selon contrat multirisques habitation « formule intégrale », avec une date d'effet fixée au contrat au 27 juin 2022.

En 2023, la commune de [Localité 4] a connu un événement de sécheresse important, ce qui a entraîné une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, par arrêté interministériel du 21 juillet 2023, paru au Journal Officiel du 8 septembre 2023.

Faisant état de plusieurs fissures et microfissures apparues sur leur propriété suite à cet évènement, M. et Mme [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la SA PACIFICA, le 12 septembre 2023.

La SA PACIFICA a mandaté un cabinet d’expertise, EUREXO. L’expertise a été réalisée le 3 septembre 2024 et un rapport a été déposé le 17 septembre 2024.

La SA PACIFICA se basant sur le rapport de son expert qui excluait a priori le lien de causalité entre les fissures relevées et l’épisode de sècheresse, refusait toute indemnisation des époux [H].

C’est dans ces circonstances qu’en l’absence d’accord amiable, et par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, M. et Mme [H] ont assigné la SA PACIFICA aux fins de : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de dire si les fissures apparues sur leur immeuble à usage d'habitation est en lien avec l'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de [Localité 4] par arrêté ministériel en date du 21 juillet 2023, - Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, - Réserver les dépens.

M. et Mme [H] ont maintenu leurs prétentions et moyens formulés dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

La SA PACIFICA, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, demande de : - Donner acte à la SA PACIFICA de ce qu’elle s’en remet sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties sur la demande d’expertise judiciaire formulée - Préciser la mission dévolue à l’expert judiciaire en lui demandant notamment de dire si la sécheresse objet de l’état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de [Localité 4] par arrêté du 21 juillet 2023 a été la cause déterminante des microfissures dès lors que les mesures habituelles à prendre pour éviter les dommages n’ont pu empêcher leur survenance - Réserver les dépens

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures des parties régulièrement communiquées.

L’affaire, retenue à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.

Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.

M. et Mme [H] justifient, par la production d’un arrêté interministériel et d’une déclaration de sinistre, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par les demandeurs.

S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d'utiliser les "trames ou missions type » qu'il a pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.

Sur les dépens

Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement, s’agissant d’une expertise avant tout procès au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder : [K] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 5], Port.: 06 62 09 38 60 / Mail : [Courriel 1] avec mission de :

1. De visiter l’ouvrage en présence des parties ; 2. Décrire les désordres ; 3. Déterminer la date d’apparition des fissures ; 4. Donner son avis technique sur l’origine et la cause de ces fissures ; 5. Indiquer s’ils trouvent leur cause dans les mouvements différentiels du sol et si ces mouvements différentiels sont rattachables à la survenance de sécheresse ou autre évènement climatique, notamment l'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de [Localité 4] par arrêté ministériel en date du 21 juillet 2023, en recherchant s’il ne peut pas y avoir d’autres causes ; 6. Si plusieurs causes sont identifiées, préciser leur ordre de survenance et indiquer s’il y a une cause déterminante à l’apparition des désordres ; 7. Déterminer si les désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine ; 8. Déterminer et chiffrer les travaux propres à faire cesser l’origine du sinistre; 9. Déterminer et chiffrer les travaux propres à faire cesser les préjudices liés au sinistre ; 10. Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux préjudices constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de cette communication ; 11. Donner tout élément technique et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable. 12. Donner au Juge tout élément technique et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance de l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ; 13. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; 14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 5 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à M. et Mme [H] née [E] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG, PORTALIS et le nom du consignataire, la somme 3000€ au total avant le 5 juin 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE M. et Mme [H] née [E] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.