Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00046
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE ORDONNANT LA MAINLEVÉE IMMÉDIATE DE L’HOSPITALISATION COMPLTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6V7 Affaire : Monsieur [L] [B] [R] [W]

Le 03 Février 2026,

Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique, à la CPU de [Localité 3] le 29 février 2026.

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 27 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [L] [B] [R] [W] né le 18 Avril 1992 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant Centre Hospitalier du Chinonais - [Adresse 2] comparant et assisté de Me Megane PARIS, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 23 janvier 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ; Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 29 octobre 2024 admettant Monsieur [L] [W], né le 18 avril 1992 à [Localité 4] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d'[Localité 5] et [Localité 6] (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 4] du 08 octobre 2021 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais, en urgence et à la demande de Madame [Q] [M] épouse [O], représentant l’ATIL ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [C] [T] [I] du 28 octobre 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [N] du 29 octobre 2024 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - le certificat médical des 72 heures du Docteur [F] [U] du 31 octobre 2024 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - la décision du Directeur d'établissement du 31 octobre 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

- la dernière décision du Juge en date du 07 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [L] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète ; - les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ; - le programme de soins du Docteur [K] du 20 janvier 2026 et la décision prise par le Directeur d'établissement à même date ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ; - le certificat médical de situation du Docteur [F] [U] du 23 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] et la décision prise par le Directeur d'établissement à même date ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ; - l'avis médical motivé du Docteur [K] du 27 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 21 octobre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l’avis du procureur de la République du 28 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur [L] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre ses soins librement à la clinique de [Localité 7] à [Localité 8].

Son avocat, Maître M. [J], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.

Le magistrat a, par courriel du 30 janvier 2026 également transmis à Maître M. [J] et au procureur de la République, demandé au Centre Hospitalier du Chinonais de justifier d’une décision judiciaire d’autorisation de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] rendue postérieurement à la décision judiciaire du 07 novembre 2024 ;

Par courriel du 2 février 2026, Maître M. [J] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à défaut d’une telle décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l’article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée à la demande d’un tiers ou en situation de péril imminent ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prise par le juge pour autoriser la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois. Selon le paragraphe V. de cet article, lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de six mois , la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de ce délai.

En l’espèce, le Centre Hospitalier du Chinonais ne justifie pas avoir été autorisé par décision judiciaire à poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] au-delà d’un délai de 6 mois courant à compter du 07 novembre 2024, date de la dernière autorisation judiciaire versée à la procédure, alors qu’il ressort de cette dernière que l’intéressé a été maintenu en hospitalisation complète de façon continue entre le 07 novembre 2024 et le 20 janvier 2026, date du programme de soins. La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] n’est donc plus justifiée légalement depuis le 07 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 9]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire C. VERRET G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Février 2026 par la voie électronique.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.