Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/152 N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 28 Avril 2026 : REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDEUR (S) :

S.C.I. IMMO MAGENTA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par [U] [C], gérante

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [W] [R] [Adresse 2] Chez Mme [T] [O] [Localité 3]

[Adresse 3] Chez Mme [R] [A] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe - Avant dire-droit - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copies certifiées conformes à la SCI IMMO MAGENTA et M. [R] par LS

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 avril 2023, la SCI Immo Magenta a conclu avec M. [W] [R] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Laval avec effet au 25 avril 2023 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 430 euros.

Le 12 décembre 2025, Mme [U] [C], co-gérante de la SCI Immo Magenta, a déposé une requête au Tribunal judiciaire de Laval, par laquelle elle demande le paiement d’une dette locative et des dommages et intérêts.

À l'audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par Mme [C], a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans sa requête. Elle a actualisé sa créance locative au jour de l’audience à la somme de 1880 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Convoqué à l’audience du 17 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées par le Tribunal judiciaire de Laval aux deux adresses mentionnées dans la requête, M. [R] n’a ni comparu ni été représenté (le pli étant revenu avisé et non réclamé).

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le courrier de convocation de la partie défenderesse étant revenu avec la mention «avisé et non réclamé», il convient de rouvrir les débats et d’inviter la partie demanderesse à procéder, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, à une signification par voie de commissaire de justice en vue d’une prochaine audience.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe,

REOUVRE les débats,

INVITE la partie demanderesse à se rapprocher d’un commissaire de justice en vue de délivrer à M. [W] [R] une signification pour l’audience du 7 juillet 2026 à 14h ;

DIT que la présente affaire sera examinée à l’audience du 7 juillet 2026 à 14 h ;

RESERVE les dépens.

La greffière Le Président

Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.