A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/00094
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJC4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00280

N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJC4

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [F] [O] CCC

CPAM DU BAS RHIN CCC + FE

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur - Serge BENAYOUN, Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 8 janvier 2025, Mme [F] [O], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, la déclarant guérie de son accident de travail du 2 octobre 2014 à la date du 30 septembre 2024. Elle indique souffrir de nombreuses séquelles.

Avec l’accord de Madame [F] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [T], lequel a rendu son rapport le 24 mai 2025.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

La CPAM du Bas-Rhin a repris son mémoire déposé le 14 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :

Confirmer la décision du 12/07/2024, fixant la date de guérison de Madame [O] au 30/09/2024 pour son accident du travail du 02/10/2024 ; Débouter Madame [O] de son recours ; Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens. Mme [F] [O] a repris sa requête et a précisé avoir formé un recours pour ses deux accidents du travail.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Madame [F] [O] a introduit son recours le 8 janvier 2025 en indiquant avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’une demande portant sur la décision l’ayant déclarée guérie de son accident de travail du 2 octobre 2014. Il en résulte que le tribunal de pourra statuer que sur la question de la guérison de cet accident de travail et non pas sur le second accident intervenu en 2016.

Le recours est donc déclaré recevable.

Il est par contre irrecevable comme portant sur le second accident du travail.

Sur le fond

Il résulte du rapport du Docteur [T], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [F] [O] que l’état de Madame [F] [O] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 septembre 2024. Il aurait dû être considéré comme consolidé à la date du 1er décembre 2015.

Si le tribunal adoptait cette conclusion, elle aurait pour effet de conduire Madame [F] [O] à devoir rembourser les indemnités journalières qu’elle a perçues au-delà du 1er décembre 2015, sachant qu’elle n’a repris son poste à temps plein qu’en octobre 2016.

Par ailleurs, cette analyse est contestée par le médecin de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a vu Madame [F] [O] et qui expose le 31 juillet 2025 que :

Le tribunal déboute par conséquent Madame [F] [O] de son recours.

Madame [F] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [F] [O] ;

DÉCLARE irrecevable la demande portant sur le second accident du travail ;

DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.