A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00094
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJC4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00280
N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJC4
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [F] [O] CCC
CPAM DU BAS RHIN CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur - Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 8 janvier 2025, Mme [F] [O], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, la déclarant guérie de son accident de travail du 2 octobre 2014 à la date du 30 septembre 2024. Elle indique souffrir de nombreuses séquelles.
Avec l’accord de Madame [F] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [T], lequel a rendu son rapport le 24 mai 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La CPAM du Bas-Rhin a repris son mémoire déposé le 14 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
Confirmer la décision du 12/07/2024, fixant la date de guérison de Madame [O] au 30/09/2024 pour son accident du travail du 02/10/2024 ; Débouter Madame [O] de son recours ; Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens. Mme [F] [O] a repris sa requête et a précisé avoir formé un recours pour ses deux accidents du travail.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [F] [O] a introduit son recours le 8 janvier 2025 en indiquant avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’une demande portant sur la décision l’ayant déclarée guérie de son accident de travail du 2 octobre 2014. Il en résulte que le tribunal de pourra statuer que sur la question de la guérison de cet accident de travail et non pas sur le second accident intervenu en 2016.
Le recours est donc déclaré recevable.
Il est par contre irrecevable comme portant sur le second accident du travail.
Sur le fond
Il résulte du rapport du Docteur [T], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [F] [O] que l’état de Madame [F] [O] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 septembre 2024. Il aurait dû être considéré comme consolidé à la date du 1er décembre 2015.
Si le tribunal adoptait cette conclusion, elle aurait pour effet de conduire Madame [F] [O] à devoir rembourser les indemnités journalières qu’elle a perçues au-delà du 1er décembre 2015, sachant qu’elle n’a repris son poste à temps plein qu’en octobre 2016.
Par ailleurs, cette analyse est contestée par le médecin de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a vu Madame [F] [O] et qui expose le 31 juillet 2025 que :
Le tribunal déboute par conséquent Madame [F] [O] de son recours.
Madame [F] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [F] [O] ;
DÉCLARE irrecevable la demande portant sur le second accident du travail ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.