Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00559
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00314
N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFC
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE CCC + FE
Monsieur [S] [N] CCC
- avocats par Case palais
Me Dilbadi GASIMOV CCC Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Dilbadi GASIMOV Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : [H] GOURMELON
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N] né le 02 Septembre 1991 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Dispensé de comparaître
représenté par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [S] [N] d’un montant de 1009,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 31 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 avril 2025, M. [S] [N] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il n’avait pas exercé d’activité pendant les périodes visées et que les calculs établis par l’URSSAF étaient erronés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026, date à laquelle M. [N] a été dispensé de comparaître.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 1er août 2025, l’Urssaf d’Alsace demande au Tribunal de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours du 12 avril 2025 introduit par Monsieur [N] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Débouter Monsieur [N] de son opposition à la contrainte du 26 mars 2025, - Valider la contrainte pour son entier montant de 1009 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, - Rejeter la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Reconventionnellement, condamner Monsieur [N] au paiement de ladite contrainte, soit 962 euros en cotisations et 47 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 50,72 euros et aux actes qui lui feront suite - Condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf fait valoir que M. [N] reste redevable de ses cotisations jusqu’au 31 décembre 2024, n’ayant transmis la formalité de cessation d’activité de son entreprise individuelle que le 14 janvier 2025. Le fait d’être simultanément salarié ne dispense pas M. [N] de cotiser à titre obligatoire au régime des travailleurs non-salariés, en application de l’article L 172-2-1 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, l’organisme explicite ses calculs. *
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 4 septembre 2025, M. [S] [N] demande au Tribunal de : - Ordonner la jonction entre les procédures RG 24/01542, RG 25/00180 et RG 25/00559 - Annuler les contraintes, - Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes - Condamner l’Urssaf d’Alsace à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu’il avait arrêté son activité de photographe indépendant depuis le 6 juin 2023. Il conteste tout cumul d’activités. Il soutient que la cotisation minimale n’est pas applicable dès lors qu’il n’a pas cumulé 90 jours d’affiliation effectives sur certaines périodes. N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFC
***
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision Sur la demande de jonction La jonction entre plusieurs procédures est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il ne résulte pas de l’administration d’une bonne justice la nécessité d’ordonner la jonction des trois procédures visant M. [N] pour des périodes différentes.
Sur l’absence d’activité depuis le 6 juin 2023 En l’espèce, M. [S] [N] est photographe indépendant sous le statut d’auto-entrepreneur. Aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales. Ils sont tenus au paiement de ces cotisations jusqu’à la cessation de leur activité de travailleur indépendant. Le fait qu’il n’ait pas travaillé depuis le 6 juin 2023 n’a pas de fait mis fin à son statut. En l’espèce, il a bien été procédé à la radiation du compte de M. [S] [N] avec effet au 31 décembre 2024, suite à la réception de la formalité en janvier 2025. Les cotisations ont été demandées pour une période antérieure.
Sur le statut de salarié du requérant
Le requérant expose qu’il est désormais salarié, que son activité indépendante a cessé en juin 2023 et que depuis cette date il ne perçoit plus aucun revenu à ce titre.
Cependant, aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales.
Ils sont tenus au paiement de ces cotisations jusqu’à la cessation de leur activité de travailleur indépendant.
Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte
Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, M. [S] [N] était affilié à l’URSSAF d’Alsace en raison d'une activité de travailleur indépendant.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace justifie du calcul des cotisations et M. [S] [N] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 26 mars 2025 pour son entier montant de 1.009 euros.
Sur les majorations de retard
S’agissant de la contrainte délivrée le 26 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace fait valoir que l’adhérent n’a toujours pas payé les sommes dues.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de M. [S] [N].
Il en résulte que dans le cadre du présent contentieux d’opposition à contrainte, le tribunal ne dispose pas de la faculté d’accorder à M. [S] [N] une remise de ces sommes.
Toutefois, il sera rappelé à M. [S] [N] que la remise des majorations de retard pourra être demandée après paiement de l’intégralité du principal, par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable ou au directeur de la caisse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [S] [N] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
M. [S] [N] succombant, il ne pourra qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [S] [N] à la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’URSSAF d’Alsace recevable ; VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de M. [S] [N] ; CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.009 (mille neuf) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [N] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 612-5Code de la sécurité sociale
- Article D. 633-2Code de la sécurité sociale
- Article D. 635-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 136-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 136-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-18Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.