Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/00927
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Copies exécutoires délivrées le : 05 Mai 2026

à : Me VACCAREZZA Me CRETY Me DAAGI Me SALVINI

Copies certifiées conformes délivrées le :

CHAMBRE CIVILE 1

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00927 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DIBG

Nature de l’affaire : 74D Demande relative à un droit de passage

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge Julia DEPETRIS, Juge GREFFIER: Berdiss ASETTATI lors des débats Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026 JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile . Date indiquée à l'issue des débats . DEMANDEURS [A] [W] [F] née le 22 Mai 1970 à Suresnes,

[Y] [F] né le 25 Janvier 1961 à Fontenay,

demeurant ensemble 6 Chemin de la petite Malmare - 72000 LE MANS

représentés par Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,

DÉFENDEURS [D] [V] née le 06 Octobre 1950 à LODEVE, demeurant 319 Chemin de la Garrigue - 34800 CANET

défaillante

[X] [H] [Q], demeurant Funtanacca - 20245 GALERIA

représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,

[G] [K] né le 01 Janvier 1957, demeurant 37 bis Avenue Georges Clémenceau - 06000 NICE défaillant

[X] [T] [O] né le 26 Mars 1940 à GALERIA, demeurant Coletta - 20245 GALERIA

défaillant

[L] [O], demeurant 22 Rue Henri Poincaré - 75020 PARIS

défaillant

[C] [J] né le 04 Avril 1958 à GALERIA, demeurant 115 Rue Valentin Hauy - 83200 TOULON

défaillant

[P] [Z] né le 09 Août 1954 à LODEVE, demeurant 150 Chemin de la Roque - 34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ

défaillant

[B] [I] [E] [S] née le 20 Octobre 1978 à BASTIA, demeurant Funtanacca - 20245 GALERIA

représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA,

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-2B033-2023-000130 en date du 23 mai 2023)

[M] [S] né le 18 Novembre 1967 à MARSEILLE, demeurant Funtanacca - 20245 GALERIA

représenté par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA,

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-2B033-2023-000130 en date du 23 mai 2023)

[N] [H] [R] [U] né le 23 Avril 1967 à MONTREUIL, demeurant 14 Rue du Bourg Tribourg - 75004 PARIS

représenté par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,

[JW] [H], [DN] [U] né le 18 Mars 1965 à MONTREUIL, demeurant 8 B, Rue des Bergères - 77350 BOISSISE-LA-BERTRAND

représenté par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,

[H] [WN] [GW] [U] né le 02 Mai 1940 à SAVIGNY SUR ORGE, demeurant 40 Avenue Marthe - 91390 MORSANG-SUR-ORGE

représenté par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les exploits des 9, 12 et 20 juin 2022, par lesquels Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [F] ont fait assigner Monsieur [X] [L] [J], Monsieur [P] [Z], Monsieur [G] [K], Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Madame [D] [V], Madame [B] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [N] [U], Monsieur [JW] [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [H] [Q], propriétaires des fonds voisins, devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de voir juger que leur propriété est enclavée et ordonner une expertise aux fins de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour son désenclavement;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2023 ordonnant une expertise;

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [GV], expert commis, le 16 mai 2024;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [F] notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [H] [Q] notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Messieurs [N] [U], [JW] [U] et [H] [U] notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [S] et Madame [B] [TK] épouse [S] notifiées par RPVA le 3 février 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2025;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2026 qui a ordonné la reprise des débats de l'affaire pour cause de changement de composition à l'audience du 31 mars 11h, date à laquelle l'affaire était mise en délibéré au 5 mai ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, au préalable, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2025, d'admettre les écritures notifiées le 24 octobre 2025 par Monsieur [X] [H] [Q] et le 24 novembre 2025 par Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [F] et d'ordonner la clôture de la procédure.

L'article 127-1 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.

P A R C E S M O T I F S

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2025,

ADMET aux débats les écritures notifiées le 24 octobre 2025 par Monsieur [X] [H] [Q] et le 24 novembre 2025 par Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [F] ;

ORDONNE la clôture de la procédure ;

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer avant le 31 mai 2026 un médiateur du Centre de Médiation des notaires de Corse Chambre Départementale des Notaires de Haute-Corse Bâtiment A, Immeuble le 108 Capanelle 8 rue Chanoine Colombani 20200 BASTIA 04 95 31 47 79 aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation;

INVITE chaque partie à se présenter EN PERSONNE (présence impérative des parties), pouvant être accompagnée de son conseil, au rendez-vous fixé avec le médiateur avec lequel ils devront prendre attache pour fixer ledit rendez-vous;

DIT que les parties communiqueront la présente décision au médiateur,

RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit;

DIT qu'à l'issue de l'information à la médiation, les parties bénéficieront d'un délai de 15 jours de réflexion pour informer le médiateur de leur choix : - refus de la médiation; - recours à une médiation conventionnelle; - recours à une médiation judiciaire, à charge pour le médiateur d'en aviser immédiatement le juge;

RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile ou solliciter une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 1534 et suivants de ce même code ;

DIT que, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, le médiateur avisant le juge de cette absence;

DIT que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur avisera par courriel la juridiction de toute difficulté empêchant le bon déroulement de l'information à la médiation;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 16h00;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/00927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.