Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00073
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 093 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Marion LE [Localité 1] 111 - Me Paul-Henri BOUDY 1 - expertises x2
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00221 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTXM AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “ [Adresse 1] “[Adresse 2] C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BET ATLANTEC
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “ LES NEREIDES “[Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic, le cabinet DEMOUGIN - [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. BET ATLANTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 décembre 2023 (RG N°23/00297) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [K] à la SCP ARCHITECTURE [O] [T], la société MOE 17, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI [Adresse 6], la SMABTP ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6], ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [B] pour y procéder.
Le président de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société LARNAUD PAYSAGE selon ordonnance du 26 mars 2024 (RG N°23/00630), puis au contradictoire de la SA BUREAU VERITAS, de la SAS CHARIER TP et de la SARL FCE suivant ordonnance du 15 octobre 2024 (RG N°24/00415).
Par exploits du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait citer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS BET ATLANTEC devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2023, condamner la SAS BET ATLANTEC à communiquer les coordonnées de son assureur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et réserver les dépens de l’instance. Par conclusions communes, la SCP ARCHITECTURE [O] [T] et la SAS BET ATLANTEC ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire aux frais avancés des demandeurs, et rejettent toute autre demande à leur encontre.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite de condamner la SAS BET ATLANTEC à communiquer les coordonnées de son assureur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La SAS BET ATLANTEC a communiqué une attestation d’assurance pour l’année 2026 rendant la demande sans objet, outre que les productions de pièces pouvant se poursuivre en phase expertale.
Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, la SCP ARCHITECTURE [O] [T] est déjà partie aux opérations d’expertise tel qu’ordonné selon l’ordonnance du 5 décembre 2023 (RG n°23/00297).
Il ressort de la note n°2 de l’expert judiciaire que les termes du contrat d’architecte entreraient en contradiction avec d’autres pièces versées aux débats. D’autre part, il subsisterait une interrogation quant à l’auteur du CCTP Gros Œuvre qui pourrait être la SCP ARCHITECTURE [O] [T] ou la SAS BET ATLANTEC. L’expert judiciaire ne s’est pas opposé à la mise en cause de la SAS BET ATLANTEC.
Aux termes de l’attestation produite par le requérant, la SCP ARCHITECTURE [O] [T] est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS BET ATLANTEC ainsi qu’à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SCP ARCHITECTURE [O] [T] apparaît en conséquence légitime et doit être accueillie.
Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DISONS sans objet la demande de communication de pièce formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] ; DECLARONS communes et opposables à la SAS BET ATLANTEC et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG n°23/00297) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2023 se poursuivront au contradictoire de la SAS BET ATLANTEC et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS BET ATLANTEC et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.