Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00362
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Olivier LOPES (Saintes) - Me Diane BOTTE 101 - Maître Aurélie DEGLANE 9 - Me Maxime THURET 125 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00208 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00362 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNR3 AFFAIRE : [M] [Z], [Y] [L] [V] [Z] née [A] C/ [Q] [C] [B] [S] épouse [J], [H] [X] [D] [J], S.A.R.L. ACTIV & CO, Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [Z] né le 16 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocats au barreau de SAINTES

Madame [Y] [L] [V] [Z] née [A] née le 11 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocats au barreau de SAINTES

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [C] [B] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [H] [X] [D] [J] né le 24 Mai 1951 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

S.A.R.L. ACTIV & CO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 2 août 2022, Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [Z] ont acquis de Madame [Q] [J] et Monsieur [H] [J], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 3].

L’acte authentique mentionne des travaux réalisés avant la vente, notamment un nettoyage de la façade et de la toiture par la SARL ACTIV&CO assurée auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Le 14 septembre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont déclaré un dégât des eaux à leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable au contradictoire de Monsieur et Madame [J] et de la SARL ACTIV&CO.

Le 25 novembre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont constaté de nouvelles infiltrations d’eau. Selon procès-verbal de constatation du 29 novembre 2022, les experts mandatés ont considéré que les infiltrations étaient dues à un débordement de la dalle nantaise réalisée par la société ACTIV&CO.

Le 20 juin 2023, Monsieur et Madame [Z] ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a diligenté une nouvelle expertise amiable contradictoire. Selon courrier recommandé du 15 juillet 2024, l’assureur de Monsieur et Madame [Z] a mis en demeure Monsieur et Madame [J] ainsi que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de lui régler le coût des travaux de reprise à hauteur de 7 998,65 euros, en vain.

Soutenant ne pas avoir été réglés des travaux de reprise, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer, par exploits des 11, 17 et 25 juin 2025, Monsieur et Madame [J], la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la SARL ACTIV & CO devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise.

En réplique, Monsieur et Madame [J] formulent des protestations et réserves, sollicitent que la mesure d’expertise soit limitée aux seuls désordres invoqués par Monsieur et Madame [Z] aux termes de leur assignation, que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs et que les dépens soient réservés.

La SARL ACTIV & CO formule des protestations et réserves et sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Lors de l’audience, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a indiqué formuler des protestations et réserves.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Un procès-verbal de constatation a été établi le 29 novembre 2022 entre les experts de Monsieur et Madame [Z], de Monsieur et Madame [J] et de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Les experts ont considéré que les infiltrations étaient causées par un défaut de la dalle nantaise réalisée par la société ACTIV&CO.

Le rapport d’expertise du 29 février 2024 confirme cette analyse.

Dans un second rapport du 21 mai 2024, le coût des travaux de reprise était estimé à 7 998,65 euros.

Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de constatations expertales du 29 novembre 2022 et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 février 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [Z] selon mission détaillée au dispositif de la présente.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [J] tendant à limiter la mesure d’expertise aux seuls désordres invoqués par les requérants aux termes de leur assignation.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.

Monsieur et Madame [Z] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[E] [U] [Adresse 6] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 1]

avec mission de : se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation ;les décrire, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,déterminer leur date d’apparition,dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires, en préciser la duréefaire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

DISONS que Monsieur et Madame [Z] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [Z] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

DISONS que Monsieur et Madame [Z] supporteront provisoirement les dépens de référé ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.